Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2026, n° 2605749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… et le préfet de l’Ain n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions applicables, et notamment celles de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que l’intéressé a, par un arrêté du préfet de l’Essonne du 26 février 2024, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France, en 2017, afin d’y poursuivre des études. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son dernier titre de séjour délivré en qualité d’étudiant a expiré, le 30 novembre 2023. L’intéressé se maintient ainsi depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Alors qu’il n’y justifie d’aucune intégration particulière et ne démontre pas y disposer d’attaches privées ou familiales, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 26 février 2024. Dans ces circonstances, M. A… n’est fondé à soutenir ni que le préfet de l’Ain aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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