Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2511447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 27 novembre 2025, M. A… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 février et 17 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 9 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant français » ou une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de classement sans suite des 18 février et 17 juin 2025 :
- ces décisions, qui, ne mentionnent pas le nom, le prénom, la qualité de son auteur et qui ne sont pas signées, ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que son dossier était complet ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision, qui, ne mentionne pas le nom, le prénom, la qualité de son auteur et qui n’est pas signée, a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre des décisions qui ne font pas grief dès lors que le requérant n’établit avoir déposé un dossier complet.
Par un courrier du 5 février 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. B… C… a répondu aux observations.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… C… ont été enregistrées le 27 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 25 octobre 1970, a sollicité, les 9 octobre 2024 et 19 février 2025, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Le 30 janvier 2025, il a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la biométrie. Par deux décisions des 18 février et 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ses demandes. M. B… C… demande l’annulation de ces décisions, ensemble la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a déposé, le 9 octobre 2024, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Il ressort des éléments produits par l’intéressé que cette première demande a, le 18 février 2025, été classée sans suite, au motif que la préfecture a rencontré « un problème technique dans l’instruction du dossier », « suite à la prise de biométrie ». Dans ces circonstances, et alors que la convocation du 30 janvier 2025 de M. B… C… pour la biométrie est de nature à établir que le dossier de l’intéressé était complet et que cette complétude n’est pas remise en cause par la motivation de la décision attaquée, cette décision de classement doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. B… C….
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit maritalement avec une ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident, et qu’il est père d’un enfant de nationalité française né le 14 avril 2007. En l’absence d’observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni de la seule mention « Votre dossier n°9204202410091314425 a été clôturé et votre compte d’accès temporaire supprimé. Veuillez redéposer une demande », portée au demeurant sans identification de son auteur sur un courriel, que le préfet des Hauts-de-Seine ait pris en compte l’ensemble de ces circonstances avant de prendre sa décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour du 18 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… C… non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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