Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2309316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023, 19 août 2024 et 8 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 87 592,65 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité sans faute de l’État est engagée du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 1er septembre 2021 ;
- à ce titre, elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
* 90 euros correspond aux frais de transport qu’elle a dû exposer pour se rendre à ses séances de psychothérapie ;
* 10 076 euros correspondant à son déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
* 70 750 euros correspondant à son déficit fonctionnel permanent ;
- la responsabilité pour faute de l’État est également engagée en raison du non-respect des règles de mise à disposition des outils de sécurité au travail et du délai excessif dans lequel l’administration a agi ;
- à ce titre, elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
* 830,56 euros correspondant à l’indemnité de suivi et d’orientation qu’elle aurait pu percevoir en tant que professeure principale entre janvier 2022 et août 2022 ;
* 2 901,23 euros correspondant à l’indemnité de suivi et d’orientation qu’elle aurait pu percevoir en tant que professeure principale au cours de l’année scolaire 2022-2023 et durant les trois premiers mois de l’année scolaire 2023-2024 ;
* 199,55 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires de vie de classe qu’elle aurait pu effectuer ;
* 646,54 euros correspondant au paiement des autres heures supplémentaires qu’elle aurait pu réaliser.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut :
1°) au rejet des conclusions à fin d’indemnisation de la requête présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
2°) s’agissant des conclusions à fin d’indemnisation de la requête présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute, à ce que la réalité et l’étendue des troubles dans les conditions d’existence invoqués soient évalués et à ce que soient rejetées les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier correspondant aux frais de transport.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité pour faute de l’État ne saurait être engagée ;
- les préjudices tirés de la perte de chance d’exercer les fonctions de professeure principale et d’être rémunérée de potentielles heures supplémentaires présentent un caractère hypothétique et sont déjà réparés par l’allocation temporaire d’invalidité versée à la requérante ;
- le préjudice financier correspondant aux frais de transport engagés par la requérante pour se rendre à ses séances de psychothérapie n’est pas établi ;
- elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des troubles dans les conditions d’existence allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle était affectée au collège Jean Jaurès de Villeurbanne, Mme C…, professeure certifiée de mathématiques, a été victime, le 1er septembre 2021, d’un accident reconnu imputable au service le 17 février 2022. Par courrier du 27 juin 2023, elle a saisi le recteur de l’académie de Lyon d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices que lui auraient causés cet accident, à hauteur de 80 417,88 euros. Elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 87 592,65 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vue, par décision du 11 mars 2024, reconnaître le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité avec effet rétroactif au 2 décembre 2022, laquelle vise, ainsi qu’exposé au point précédent, à réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service survenu le 1er septembre 2021. Il s’ensuit que Mme C… ne peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat, à la réparation des préjudices résultant de la perte de chances de bénéficier de l’indemnité de suivi et d’orientation associée aux fonctions de professeur principal et du paiement de potentielles heures supplémentaires.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Il résulte de l’instruction que, le 1er septembre 2021, à l’occasion de la réunion de pré-rentrée du collège Jean Jaurès de Villeurbanne, Mme C… a été victime de faits constitutifs d’agression sexuelle commis par un autre professeur. Ainsi qu’il a été dit au point 1, cet accident a été reconnu imputable au service le 17 février 2022. La requérante peut donc prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, à la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par cet accident de service et dont la nature est différente de ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité qui lui est versée.
S’agissant de frais pour se rendre à des séances de psychothérapie :
5. Mme C… n’a produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait effectivement exposé une somme de 90 euros pour se rendre à des séances de psychothérapie. La demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre de ce chef de préjudice doit, par conséquent, être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction que le taux d’incapacité permanente partielle dont est affectée Mme C…, née le 19 novembre 1984, a été fixé, aux termes d’une expertise réalisée par le docteur B…, médecin psychiatre, à 25 %, avec une date de consolidation au 2 décembre 2022. La requérante fait également valoir qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire correspondant à l’état de stress post-traumatique dans lequel elle s’est trouvée suite à l’accident de service du 1er septembre 2021, lequel a notamment conduit à ce qu’elle soit placée en arrêt maladie du 1er septembre 2021 au 12 septembre 2022 et qui doit également être évalué à 25 %. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant à 1 830 euros la somme à verser à Mme C… au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent affectant Mme C…, dont le taux a été évalué à 25% comme indiqué précédemment, en l’évaluant à la somme de 47 000 euros, et ce en tenant compte de l’âge de la requérante à la date à laquelle son état a été consolidé.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
8. Mme C… fait valoir qu’elle est atteinte, depuis l’accident de service survenu le 1er septembre 2021, d’un syndrome anxiodépressif lui causant des troubles du sommeil et des difficultés à entretenir des relations sociales. Ces troubles sont toutefois déjà réparés par les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel. Les conclusions de la requête en réparation de ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme C… une somme de 48 830 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… une somme de 48 830 (quarante-huit mille huit centre trente) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
M. Drouet, président
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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