Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2509196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B et l’association d’éducation populaire de l’école Notre Dame des Mariniers, représentées par Me de Mellon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 7 juillet 2025 de la rectrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes, confirmée le 16 juillet 2025, portant opposition à ouverture d’une école privée hors contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à l’association d’éducation populaire de l''école Notre Dame des Mariniers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée empêche l’établissement d’ouvrir à la rentrée de septembre 2025, ce qui emporte des difficultés pour rescolariser en urgence les enfants inscrits et place l’association gestionnaire dans une situation financière très difficile ;
— la décision d’opposition contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, se trouve entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la condition de disponibilité effective de la directrice de l’établissement posée par la jurisprudence du Conseil d’Etat, alors qu’aucun texte n’interdit à une personne en congé de maternité d’exercer cette fonction de directrice d’établissement à titre bénévole, et constitue une discrimination directe de Mme B en raison de sa grossesse ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement des familles qui ont choisi cette école, et à la liberté d’association en empêchant l’association de remplir son objet social.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en se bornant à faire état de manière générale et non circonstanciée des difficultés à rescolariser les enfants inscrits pour la rentrée de septembre 2025 dans l’école dont l’ouverture est refusée, et des difficultés financières engendrées par une telle décision, les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, alors que l’autorité administrative peut légalement s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé, sous le contrôle du juge, lorsque la personne qui dirigera l’établissement n’est pas à même, faute notamment d’une disponibilité effective, d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves, il est constant que Mme B, à qui l’association requérante souhaite confier la direction de sa nouvelle école, est enceinte de son cinquième enfant dont la naissance est prévue en août 2025. Dans ces conditions, quelles que soient ses modalités d’organisation personnelle, et alors qu’elle exercera ses fonctions à titre bénévole, elle ne peut sérieusement prétendre, au regard de ses obligations de service, pouvoir assurer les fonctions de directrice de cet établissement scolaire, dans un contexte d’ouverture et de première rentrée qui plus est, dans des conditions de disponibilité suffisantes. Il n’est dès lors pas établi qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de l’association d’éducation populaire de l’école Notre Dame des Mariniers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’association d’éducation populaire de l’école Notre Dame des Mariniers.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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