Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2510281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 août 2025 et 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour,l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une violation de la procédure suivie devant l’OFII, qui a tranché sur sa demande de manière arbitraire sans la faire comparaître comme il en avait la possibilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et caractérise une violation manifeste des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles et d’éléments de vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des pièces et un mémoire en intervention, enregistrés respectivement les 12 février et 15 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient qu’un traitement adapté est disponible dans le pays d’origine de la requérante, ainsi que des possibilités de substitution par un autre antipsychotique que l’Olanzapine.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Coffignal, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 4 novembre 1995, est entrée sur le territoire français le 29 mai 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 31 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 août 2023 au 20 mai 2024. Elle en a demandé le renouvellement, le 10 février 2024 et, par l’arrêté contesté du 21 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A… bénéficiait pour raisons de santé, la préfète du Rhône a estimé, s’appropriant l’avis rendu le 26 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), soit onze mois auparavant, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait toujours une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard aux soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, les Comores, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont la gravité de l’état de santé n’est pas contestée, souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’un trouble de bipolarité diagnostiqués en août 2021 et bénéficie d’un traitement médicamenteux par Olanzapine 10 mg ainsi que d’un suivi psychiatrique régulier au centre de soins ambulatoires d’Oullins depuis mars 2022. Les comptes rendus médicaux produits, ainsi que le rapport médical confidentiel établi par un médecin de l’OFII à destination du collège des médecins, sur lequel l’intéressée a levé le secret médical, font état de plusieurs hospitalisations sans consentement, de juin à octobre 2021, de mars à avril 2022 puis du 3 février au 13 avril 2023, cette dernière au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu en raison de décompensation psychotique et de rupture thérapeutique. Suite à cette hospitalisation, elle a poursuivi le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique précité et les certificats de suivi, notamment ceux des 5 juin 2024 et 29 juillet 2025, rédigées par son psychiatre, indiquent que son état est stabilisé sous réserve d’une observance stricte du traitement, assuré avec l’aide de son mari, mais que sa pathologie psychotique demeure lourde et chronique et nécessite un suivi médical, médicamenteux et psychiatrique, au long cours.
Si l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 août 2024 estime que le traitement approprié à son état de santé est disponible aux Comores, il contredit sur ce point son précédent avis sur le fondement duquel son premier titre de séjour lui avait été délivré, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport confidentiel établi par le médecin de l’OFII et transmis aux médecins du collège, cité au point précédent, n’évoque pas la disponibilité du traitement dans le pays d’origine. L’OFII, intervenu dans la cause, soutient de manière contradictoire que le médicament Olanzapine doit être disponible aux Comores, dès lors qu’il figure depuis 2023 sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMPS) et qu’il est commercialisé en Afrique sous forme générique, sans préciser dans quels pays, tout en produisant une liste des médicaments essentiels de l’Union des Comores publié en 2020, soit antérieurement à son premier avis, sur laquelle n’est pas mentionné l’Olanzapine. Il soutient également que l’Olanzapine, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un antipsychotique atypique, pourrait être remplacé par d’autres antipsychotiques disponibles sur place comme la chlorpromazine, la fluphénazine, l’halopéridol et la thioridazine, sans l’établir médicalement et dans la situation particulière de Mme A…. Par ailleurs, il se borne à estimer que le suivi de l’intéressée, assuré en France par un psychiatre, pourrait être assuré par un médecin généraliste, sans plus de précisions médicales, alors qu’il a été dit au point précédent qu’elle souffre d’une pathologie lourde nécessitant un suivi psychiatrique spécialisé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du 11 août 2025, établie postérieurement à l’arrêté en litige mais révélant une situation existante à la date de son édiction, d’un médecin psychiatre exerçant aux Comores, qu’au regard du compte-rendu précité de la dernière hospitalisation sans consentement de Mme A…, sa prise en charge dans son pays d’origine serait difficile en raison de l’absence de lits d’hospitalisation en psychiatrie, et de la rupture fréquentes de stocks en psychotropes dans le pays, et qu’enfin, les Comores ne disposent que d’un seul psychiatre pour 900 000 habitants, limitant ainsi l’offre de soins en santé mentale dans le pays. Eu égard aux éléments précis et probants apportés par la requérante, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFII, dans son avis du 26 août 2024, sur la disponibilité des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine, et alors que la préfète du Rhône se borne à contester ces éléments de manière générale sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations, Mme A… est fondée à soutenir que son traitement et suivi thérapeutique, engagé en France, nécessite son maintien sur le territoire français, et que la décision de la préfète du Rhône refusant de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 21 juillet 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans cette instance, et n’y ayant pas renoncé comme elle en évoque l’éventualité, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit. Ses conclusions, à ce titre, ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Coffignal, au préfet du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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