Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2510464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône 24 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par courrier du 29 janvier 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en tant qu’elle comporte des conclusions indemnitaires qu’elle doit présenter dans une requête distincte.
Mme B… a répondu à cette demande de régularisation en introduisant une requête indemnitaire distincte enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2026 sous le n° 2601170.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ». Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ».
3. Par une décision du 24 septembre 2024 qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme B…, qui avait jusqu’au 25 juillet 2025 pour exercer un recours dans l’hypothèse où aucune proposition de logement adapté ne lui aurait été faite avant le 24 mars 2025. En dépit de ces mentions, la requête de Mme B… n’a été enregistrée au tribunal que le 19 août 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B… conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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