Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2601938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. C… D…, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq), demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de Beauvallon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par M. B…, ainsi que la décision du 23 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvallon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2601939 du 2 mars 2026, notifiée le 4 mars 2026 à M. D…, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension que l’intéressé dirigeait contre l’arrêté visé ci-dessus du 27 octobre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, et quand bien même l’intéressé a ensuite présenté un recours distinct dirigé tant contre l’arrêté de non-opposition en date du 29 août 2025 que contre la décision tacite suite à une seconde décision modificative, M. D… est réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête dirigées contre l’arrêté du 27 octobre 2025, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la commune de Beauvallon et à M. A… B….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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