Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2407423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407423, le , M. Davit Balakhadze, par , :
d’annuler la décision du par laquelle a refusé de l’admettre au séjour ;
d’enjoindre au de ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que sa signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée et qu’il n’est pas justifié que les personnes la précédant dans la chaîne des délégations étaient empêchées ou absentes ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. Balakhadze a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
II. Par , le , , par , :
1°) d’annuler la décision du par laquelle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au de ou, à défaut, de , dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que sa signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée et qu’il n’est pas justifié que les personnes la précédant dans la chaîne des délégations étaient empêchées ou absentes ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme Korganashvili a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Debril, représentant M. Balakhadze et Mme Korganashvili.
Considérant ce qui suit :
M. Davit Balakhadze, ressortissant géorgien né le 26 avril 1986, et Mme Medea Korganashvili, ressortissante géorgienne née le 13 octobre 1986, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2018. Ils ont déposé des demandes d’asile, qui ont été rejetées, pour M. Balakhadze, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 novembre 2019 et, pour Mme Korganashvili, par une décision de l’OFPRA du 28 juin 2019 contre laquelle elle n’a pas exercé de recours contentieux. Par deux arrêtés du 20 août 2019, la préfète de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2019 et une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2020.
M. Balakhadze et Mme Korganashvili, qui se sont maintenus sur le territoire, ont ensuite déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA, respectivement du 21 janvier 2021 et 22 décembre 2020, confirmées par un arrêt de la CNDA du 18 avril 2023 et une ordonnance de la CNDA du 16 juin 2021. Par un arrêté du 9 août 2021, la préfète de la Gironde a pris à l’encontre de M. Balakhadze une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2021 et par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 octobre 2022. Mme Korganashvili a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Gironde du 2 décembre 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français.
M. Balakhadze et Mme Korganashvili ont, le 27 septembre 2023, demandé leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 11 avril et du 28 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par leurs requêtes, M. Balakhadze et Mme Korganashvili demandent l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2407423 et n° 2407425, présentées respectivement pour M. Balakhadze et Mme Korganashvili, qui concernent la situation d’un couple d’étrangers, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que , et signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les conditions de sa suppléance, et notamment l’absence de l’autorité suppléée, n’étaient pas satisfaites. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Ils visent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ils mentionnent par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France du couple, ainsi que les éléments de leur situation personnelle et familiale, dont les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, la présence en France de leurs enfants, et les interdictions de retour sur le territoire français en vigueur dont ils font l’objet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Les requérants, qui sont mariés, se prévalent de leur résidence en France depuis 2018, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et de la présence et de la scolarisation en France de leurs quatre enfants, dont trois sont nés en Géorgie en 2013, 2015 et 2017, et un est né en France en 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de leur présence en France n’est due qu’au délai nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile et à leur maintien sur le territoire français en situation irrégulière malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. En outre, si M. Balakhadze et Mme Korganashvili se prévalent de leur intégration en France et des nombreux liens qu’ils disent y avoir tissés, ils se bornent à produire une pétition et des attestations peu circonstanciées. Il ressort également des pièces du dossier que si M. Balakhadze a une activité à titre bénévole, seule Mme Korganashvili exerce un emploi, auprès de particuliers rémunéré par CESU, qui ne lui procure qu’une faible rémunération, de sorte que la famille est dépourvue de ressources stables sur le territoire français. Il n’est enfin pas allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge adulte et ne sont pas isolés, et où leurs enfants, tous de nationalité géorgienne, pourront poursuivre leur scolarité. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’implantation en France de leur vie privée et familiale, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’implantation en France de leur vie privée et familiale. D’autre part, les seules circonstances qu’ils résident en France depuis cinq ans et y seraient insérés ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, doivent par suite être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, ils ne peuvent qu’être écartés.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Balakhadze et la requête présentée par Mme Korganashvili sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Davit Balakhadze, à Mme Medea Korganashvili et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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