Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2407717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la Société d’enseignement professionnel du Rhône, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal :
- de constater l’illégalité de la décision du 18 juillet 2024 de l’Université Claude Bernard – Lyon I portant résiliation de l’accord partenarial conclu avec elle dans le cadre du DEUST Technicien Préparateur en pharmacie et d’ordonner la reprise de leurs relations contractuelles ;
- de mettre à la charge de l’université Claude Bernard – Lyon I la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, l’université Claude Bernard – Lyon I, représentée par la société d’avocats Paillat Conti & Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Par des mémoires enregistrés les 7 et 30 janvier 2026, la Société d’enseignement professionnel du Rhône et l’université Claude Bernard – Lyon I ont respectivement déclaré se désister de leurs conclusions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société d’enseignement professionnel du Rhône de sa requête n° 2407717 ainsi que du désistement de l’université Claude Bernard – Lyon I de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’enseignement professionnel du Rhône et à l’université Claude Bernard – Lyon I.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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