Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2604891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, et un mémoire enregistré le 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le département de l’Essonne a décidé de réduire le montant de son allocation RSA de 80% les deux premiers mois, suivi de deux mois de suspension, puis radiation au 1er janvier 2026 en l’absence de régularisation ;
2°) d’ordonner la reprise du versement du RSA dans les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département les éventuels dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation financière très précaire depuis la suspension du RSA et qu’il ne dispose d’aucune ressource ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation aux rendez-vous ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut total de suivi par l’administration, qui n’a pas pris en compte ses observations, en méconnaissance de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle porte atteinte au principe d’impartialité, la réponse à son recours gracieux ayant été apportée par le même agent que celui ayant instruit son dossier et pris la décision contestée, et non par l’autorité hiérarchique compétente ;
- il est de bonne foi comme l’a confirmé le contrôle réalisé par la CAF en 2025, qui a donné lieu à un classement sans suite le 31 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514730 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h30, en présente de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. » Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. II.-Le contrat d’engagement définit : 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ; 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ; 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui. La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2. A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité. »
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;/ 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / III.-La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. (…) » Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 20 août 2025, le département de l’Essonne a indiqué à M. A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous de contractualisation proposé par le département, et que son dossier serait donc présenté à la commission de l’équipe pluridisciplinaire départementale (EPD) le 4 septembre 2025, dans la perspective d’une suspension graduée de son allocation. Le département précisait au requérant dans son courrier qu’il avait la possibilité de formuler des observations écrites. Par une décision du 4 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne a réduit l’allocation RSA de M. A… de 80% du 1er septembre 2025 au 31 octobre 2025, pour non-respect de l’obligation d’accompagnement et de contractualisation, a suspendu le versement de l’allocation RSA du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025, pour défaut de contractualisation, et a prononcé sa sortie du dispositif RSA pour défaut de contractualisation à compter du 1er janvier 2026. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 10 septembre 2025, qui a été rejeté, par courrier du 23 octobre 2025, le département ayant précisé à l’intéressé, dans ce courrier, qu’il devait, afin de rétablir ses droits, prendre contact avec son référent et signer son contrat d’engagement réciproque (CER).
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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