Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine régulièrement publiée ;
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R.613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 15 mai 1995, est entré sur le territoire français le 15 mai 2017, selon ses déclarations, et a sollicité, le 6 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence par un arrêté du 17 janvier 2024 et le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et octroyer un délai de départ volontaire est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si l’irrégularité de la situation de l’intéressé a été constatée dans un autre département que celui du lieu de domicile de l’étranger, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 15 octobre 2024 par les services de police d’Issy-les Moulineaux pour vérification de son droit au séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine était bien territorialement compétent pour prendre les décisions contestées. Par conséquent le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions mentionnées dans l’arrêté contesté comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. C… fait valoir qu’il vivait en France depuis huit ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige et qu’il est père de deux enfants, nés le 25 novembre 2020 et le 24 juin 2022, résidant chez leur mère, ressortissante algérienne bénéficiant d’un certificat de résidence dont il est séparé. Toutefois il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-deux ans. Par ailleurs, en se prévalant d’une activité salariée d’employé polyvalent à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de cinquante heures par mois, des mois d’avril 2019 à avril 2021, de missions d’intérim des mois de septembre 2021 à février 2022 et d’une activité salariée d’employé polyvalent à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de septembre 2022, soit une durée cumulée et discontinue d’un peu moins de quatre ans, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et durable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Il n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère impératif et ne présente pas le caractère de lignes directrices.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions de l’article L.511-1, II, du même code, abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). ».
Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit.
Au soutien du risque de soustraction, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. C… sollicité, le 6 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine, ne pouvait pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort, d’autre part, des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur le risque que M. C… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au soutien du risque de soustraction, le préfet relève que M. C… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ainsi que cela ressort des termes du procès-verbal d’audition. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées et de faire obstacle à l’interdiction prononcée. Eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 12 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… ne peuvent qu’être écartés.
Enfin, aux termes de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ». Selon l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen qui manque en fait, doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n’est susceptible d’exercer une influence que sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le moyen doit, dès lors, être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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