Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2401899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a rejeté sa demande de changement d’affectation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée constitue en réalité une sanction disciplinaire ;
-
elle porte atteinte au respect de sa vie privée familiale ;
-
il ne représente pas un danger pour la sécurité du centre de détention de Borgo où il souhaite être affecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision en date du 26 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud Est a prononcé le maintien de M. B… au centre de détention de Salon-de-Provence, rejetant implicitement, mais nécessairement sa demande de transfert. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a donc lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention. Ces principes doivent être regardés comme applicables aux décisions de refus de transfert.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que le refus de changement d’affectation porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale qui excède les contraintes inhérentes à sa détention, l’intéressé se prévaut de ce que sa famille réside en Corse. Toutefois, à supposer que la décision litigieuse ait rendu plus difficile l’exercice des visites de ses proches, cette circonstance ne peut être regardée comme excédant les contraintes inhérentes à la détention dès lors que, d’une part, M. B… n’apporte aucun élément ou pièce relative à la fréquence et aux modalités des visites de sa famille lors de sa précédente affectation au centre pénitentiaire de Casabianda et que d’autre part, il ne produit aucune pièce justificative relative aux ressources financières et logistiques dont disposent ses proches pour lui rendre visite susceptible justifier une impossibilité matérielle d’exercer de telles visites au CD de Salon-de-Provence. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux, par d’autres moyens, tel le téléphone, dans le cadre de sa détention au centre de détention de Salon-de-Provence, et ne fait pas état de circonstances y faisant obstacle. A ce titre, le ministre produit d’ailleurs un historique des appels téléphoniques réguliers de sa fille, de son épouse ainsi que de sa sœur entre mars 2023 et mars 2024.
Dans ces conditions, l’administration n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale en refusant sa demande de changement d’affectation.
Il s’ensuit que, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation du requérant, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé la demande de changement d’affectation de M. B… ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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