Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2404124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Enard-Bazire de la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Mesnil-Lieubray sur sa demande de régularisation pour les années de service 2005 et 2006 au titre de sa pension de retraite ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Lieubray la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 76 de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- elle méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la commune de Mesnil-Lieubray a méconnu son droit à l’information prévu à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune du Mesnil-Lieubray conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
les conclusions relatives au régime de retraite additionnelle de la fonction publique sont irrecevables faute de liaison du contentieux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brault pour M. B….
La commune de Mesnil-Lieubray n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, a été recruté par les communes de Nolléval et du Mesnil-Lieubray en qualité d’adjoint administratif non-titulaire du 16 juin 1997 au 31 juillet 2005. Par un arrêté du 13 octobre 2005 du maire de cette dernière commune, M. B… a été recruté en tant qu’adjoint administratif stagiaire à compter du 1er août 2005 et titularisé à ce grade, à compter du 1er août 2006, par un arrêté du 9 octobre 2006. Par un courrier du 11 juin 2024, reçu le 14 juin 2024, M. B… a demandé à la commune du Mesnil-Lieubray de régulariser sa situation au regard de sa pension de retraite pour les années 2005 et 2006. En l’absence de réponse de la part de la cette dernière dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née, dont M. B… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à l’encontre des conclusions relatives au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) :
2. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de la demande de M. B… datée du 11 juin 2024, que ce dernier aurait sollicité auprès de la commune de Mesnil-Lieubray une demande tendant à la régularisation des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Les conclusions présentent à ce titre sont dès lors irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mesnil-Lieuvray doit par suite être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 1 code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. / Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction ». Aux termes de l’article L. 5 du même code : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été nommé en qualité de stagiaire à la commune de Mesnil-Lieubray à compter du 1er août 2005 et titularisé en qualité d’adjoint administratif à compter du 1er août 2006, par arrêté du 9 octobre 2006. Il résulte toutefois de la fiche individuelle de situation de M. B… émise par la CNRACL que sur la période du 1er août au 31 décembre 2005 un taux d’activité de 40% a été retenu, qu’aucune durée de liquidation ni d’assurance n’a été retenue au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2006 et qu’au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2006, un taux d’activité de 54,8% a été retenu. Il en résulte qu’une partie des services effectués par M. B… n’ont pas été pris en compte. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et, d’enjoindre à la commune de Mesnil-Lieuvray de faire régulariser auprès de la CNRACL la situation de M. B… pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2006 conformément aux services effectivement assurés par l’intéressé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Mesnil-Lieuvray et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Lieuvray la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le maire de Mesnil-Lievray sur la demande de régularisation de la situation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mesnil-Lieuvray de régulariser auprès de la CNRACL la situation de M. B… au titre de la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2006 conformément aux services effectivement assurés par l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-Lieubray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Mesnil-Lieubray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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