Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2303776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-488 du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 heures par ordonnance du 16 février 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 1er avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Orléans.
Vu :
— la décision n° 21030527 du 1er avril 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
— le jugement n° 2303776 du 21 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal de céans a rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, ressortissante cambodgienne née le 7 mai 1972 à Battambang (Cambodge), déclare être entrée en France le 11 août 2019. Elle a déposé le 28 octobre 2020 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 mai 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 1er avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 2022-41-487 en date du 1er septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Après son mariage à Blois le 18 mars 2023 avec M. B, né le 13 février 1963 à Battambang, elle a déposé le 12 mai 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2023-41-488 du 30 juin 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 6 septembre 2023, notifié le 13 septembre suivant, il l’a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 21 septembre 2023, la magistrate désignée statuant seule en application des dispositions alors en vigueur de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ainsi que de la décision du 13 septembre 2023 portant assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour a été signée par M. D G en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, lequel bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 25 janvier 2021 de M. F E, préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », et notamment de « tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
6. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A, entrée en France selon ses déclarations le 11 août 2019, s’est mariée le 18 mars 2023 avec un ressortissant français, lequel est père de six enfants majeurs issus d’une précédente union et travaillant en tant que blanchisseur. Toutefois, le mariage est très récent à la date de l’arrêté attaqué et Mme A ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec son mari, en se bornant à soutenir, sans apporter de pièces justificatives, qu’elle le connaît « de longue date », ayant été la dame de compagnie de la femme de celui-ci pendant la maladie de cette dernière. Mme A a vécu au Cambodge jusqu’à ses 47 ans et si elle indique ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, elle n’apporte pas davantage le moindre élément à l’appui de cet argument. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti ni de faits, ni de précisions suffisantes et doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme A soutient qu’elle se trouvera exposée à « un traitement désagréable » en cas de retour au Cambodge, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour qui n’emporte par elle-même aucun éloignement du territoire français. En tout état de cause, Mme A n’apporte pas le moindre élément, ni aucune précision au soutien de ce moyen qui doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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