Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2302976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 24 et 30 mai 2023 et le 15 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce même préfet l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestés :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car ces stipulations n’exigent pas la présentation d’une autorisation de travail ou d’une demande d’autorisation de travail déposée via téléservice ;
— le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 28 juillet 1982, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2015 munie d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français » valable du 24 mars 2016 au 23 mars 2017. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2017 et par un arrêt de cour administrative de Nantes du 22 décembre 2017. Le 4 mai 2018, elle a sollicité l’obtention d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Côtes-d’Armor. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 26 novembre 2019, elle a sollicité l’obtention d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » auprès de la préfecture de l’Aveyron. Le 25 mai 2022, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » auprès du préfet de l’Aveyron. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 2 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Seules les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. D’autre part, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens et si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 8 décembre 2022 qu’elle a adressé au préfet de l’Aveyron, que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Cette demande d’admission exceptionnelle au séjour a été appuyée à deux reprises par son employeur, la première fois en se présentant avec l’intéressée à son entretien en préfecture le 25 janvier 2023, puis la seconde fois en adressant un courrier particulièrement circonstancié le 13 février 2023 aux services de la préfecture. Toutefois, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aveyron a estimé que Mme B, qui ne dispose pas de visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 7, b de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », il ne ressort pas de cette décision que le préfet aurait examiné l’opportunité d’une admission exceptionnelle au séjour de Mme B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en dépit de sa demande expressément formulée et à l’appui de laquelle elle a produit plusieurs éléments. Dans ces conditions, en s’abstenant d’examiner au titre de son pouvoir général de régularisation si l’intéressée pouvait obtenir son admission au séjour en qualité de salarié, le préfet de l’Aveyron a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen des autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle formulée par Mme B.
Article 2 : La décision du 10 mai 2023 du préfet de l’Aveyron portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bouix et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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