Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2200973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 30 septembre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 22 mai 2024, non communiqué, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Roppe a mis fin à son stage et l’a rayé des effectifs de la commune à compter du 30 avril 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Roppe de le titulariser ou, à titre subsidiaire, d’organiser un nouveau stage au terme duquel il se prononcera sur sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire avait pris la décision de le licencier avant que la commission administrative paritaire ne rende son avis ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pu exercer ses fonctions de stagiaire dans les conditions prévues par la loi, n’ayant notamment pas bénéficié de la formation d’intégration à laquelle il avait droit au cours de son stage, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006, et n’ayant pas été évalué durant son stage ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2022 et 30 octobre 2023, la commune de Roppe, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Roppe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté au sein de la commune de Roppe en qualité d’adjoint territorial d’animation stagiaire à compter du 1er avril 2021. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Roppe a mis fin à son stage et l’a radié des effectifs de la commune à partir du 30 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " I. – Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; / 2° Des questions d’ordre individuel relatives : / a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; / b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; / () « . Aux termes de l’article 30 du même décret : » Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. / Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. / Lorsque la décision de l’autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d’un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n’a pu être formulé ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa saisine par le maire de la commune de Roppe au début du mois de mars 2022, la commission administrative paritaire s’est réunie le 31 mars 2022. Le sens de son avis a été porté à la connaissance de la commune le 5 avril 2022, et l’arrêté en litige a été édicté le 15 avril 2022. Si le courrier du 7 mars 2022 adressé à M. A par le maire de la commune mentionne un licenciement « effectif » dès le 23 mars 2022, cette formulation, bien que maladroite, ne constitue pas une décision préalable à l’avis de la commission. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme étant entaché d’un vice de procédure.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint territorial d’animation sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / () ». L’article 9 du même décret dispose que : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints territoriaux d’animation stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’ est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de saisine de la commission administrative paritaire du 10 mars 2022, des compte-rendus d’entretien et du courrier et des courriels de parents versés en défense, que M. A est notamment à l’initiative de la mise à l’écart de certains enfants, tient des propos humiliants, vexatoires et sexistes, se met en colère de façon irrationnelle, peut avoir un comportement violent avec les enfants, et refuse parfois de les aider lorsqu’ils en ont besoin. Les attestations de parents versées au dossier par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Roppe a pu considérer que son comportement avec les enfants n’est pas celui attendu de la part d’un adjoint d’animation et caractérise une insuffisance professionnelle.
9. En quatrième lieu, d’une part, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
10. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint territorial d’animation sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. / Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours ». Aux termes de l’article 9 du décret du 29 mai 2008 : « Dès la nomination d’un fonctionnaire astreint à la formation d’intégration, l’autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l’organisation de cette formation ».
11. La décision de non-titularisation de M. A, motivée par son insuffisance professionnelle, a pris effet à l’issue de son stage, ainsi que le prévoit l’arrêté attaqué du 15 avril 2022. Il est par ailleurs constant que M. A n’a pas suivi la formation obligatoire d’intégration de cinq jours prévue par les dispositions précitées, à laquelle il avait droit, et destinée à faciliter l’intégration des fonctionnaires territoriaux dans leur environnement de travail, avant la fin de son stage. Toutefois, la commune de Roppe fait notamment valoir en défense que cette formation a été reportée plusieurs fois en raison du contexte sanitaire, et l’établit par les courriels versés au dossier. Par ailleurs, eu égard aux pièces du dossier, à l’objet de cette formation et aux motifs du licenciement de M. A, il n’est pas établi que l’absence de suivi de cette formation ait fait obstacle à ce qu’il démontre ses capacités et aptitudes professionnelles. Enfin, une décision de refus de titularisation n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, et aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une obligation d’évaluation professionnelle des adjoints territoriaux d’animation durant leur stage. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un entretien de recadrage le 17 décembre 2021 par sa supérieure hiérarchique, qui lui a demandé de modifier son comportement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 avril 2022 refusant de le titulariser serait entaché d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Roppe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à verser à cette dernière à la charge de M. A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roppe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Roppe.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Diebold, première conseillère faisant fonction de présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa première conseillère faisant fonction de présidente,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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