Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juil. 2025, n° 2504695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme E D, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à demander l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 53-1 de la Constitution ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les articles 3.2 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant Mme D, qui rappelle sa situation familiale et que les autorités françaises peuvent décider de prendre en charge un demandeur d’asile même si en application des critères du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France n’est pas responsable de sa demande d’asile ;
— les explications de Mme D, assistée d’une interprète ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2025, Mme D, ressortissante russe née en 2003, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 14 mai, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac qu’elle avait précédemment sollicité l’asile en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 16 mai 2025, les autorités croates ont accepté de prendre en charge la demande de Mme D par un accord explicite du 23 mai. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande () ». L’article L. 572-1 dispose que « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ».
3. En premier lieu, M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer en son nom « les décisions relevant de la procédure Dublin III », en particulier les arrêtés de transfert. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue remettre, le 14 mai 2025 au moment de sa demande d’asile, deux brochures en langue russe qu’elle a déclaré comprendre, comportant les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 mai 2025, un entretien individuel en langue russe a été mené avec Mme D par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, identifié sur le résumé qui en a été établi, par ses initiales. Mme D a alors été interrogée sur les conditions de son parcours migratoire et a également été en mesure d’apporter des indications quant à son éventuelle vulnérabilité. Au terme de cet entretien, Mme D a reconnu avoir été informée que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel devant être mené avec le demandeur d’asile.
6. En quatrième lieu, Mme D fait valoir qu’il n’y a aucune garantie d’une prise en charge effective de sa demande d’asile en Croatie dès lors qu’elle n’y a jamais effectué de demande d’asile, n’a pas été en mesure d’exprimer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, que la police croate a pris de force ses empreintes, qu’elle n’a pas été convoquée pour un entretien et qu’elle a été retenue sans base légale dans un centre sans avoir accès pendant plusieurs heures à l’eau, à la nourriture et aux sanitaires. À l’appui de ses dires, elle ne produit toutefois que trois rapports publiés en 2022 et 2023 par une organisation non gouvernementale suisse, l’organisation Amnesty International et le Département d’Etat des Etats-Unis faisant état de violence policière à la frontière croate, de refoulement de personnes migrantes ou réfugiées et de mauvaises conditions des demandeurs d’asile en Croatie. Dans ces conditions, alors que les craintes dont Mme D fait état quant au défaut de protection en Croatie doivent en principe être présumées non fondées eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, elle n’apporte pas la preuve de nature à renverser la présomption. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui signifie qu’une demande d’asile est cours d’examen dans cet État.
7. Il résulte du point précédent que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui font obstacle à ce que les autorités françaises transfèrent un demandeur d’asile vers un autre État lorsqu’elles ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Pour les mêmes motifs, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 53-1 de la Constitution et les articles 3.2 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permettent aux autorités françaises de décider d’examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères applicables, c’est-à-dire même si la France n’est pas l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
8. En cinquième lieu, Mme D fait valoir qu’elle réside en France avec ses deux parents, ses deux sœurs et son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents se sont chacun vus remettre une « attestation de demande d’asile procédure Dublin », comme le prévoit l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valables jusqu’en août et octobre 2025, ce qui révèle qu’ils n’ont pas vocation à se maintenir en France. Si Mme D fait valoir qu’elle a « des problèmes de santé et est dans l’attente d’un rendez-vous chez le psychologue », elle ne verse aucun élément médical. Dans ces conditions, même si elle est hébergée chez des personnes qui vivaient dans le même village qu’elle en Tchétchénie et qui se trouvent en situation régulière sur le territoire français, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté, à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt général dans lesquels il a été pris.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’arrêté a été pris à la suite d’un examen complet des éléments portés à la connaissance des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, relatifs à la situation personnelle de Mme D et, d’autre part, qu’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure particulière d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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