Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2515602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2025 et 17 septembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bekale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
l’arrêté du 20 août 2025 méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il est entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
—
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation ;
—
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’elle ne représente pas de menace à l’ordre public et qu’elle est de bonne foi ;
—
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la décision l’assignant à résidence est illégale en l’absence de nécessité ;
—
elle est illégale, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code des relations entre le public et l’administration ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Bekale, représentant Mme A… épouse C…, non présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1998, déclare être entrée en France le 29 août 2022. L’intéressée a été interpellée par les services de police et placée en garde à vue le 20 août 2025 pour des faits de violation de domicile. Par un premier arrêté du 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 23 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions édictées par l’arrêté du 20 août 2025 :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation de la requérante doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… épouse C… soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu’elle vit en France avec son conjoint, se trouve en situation de vulnérabilité avec un enfant en bas âge qu’elle allaite et a un contrat à durée indéterminée depuis 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire français le 29 août 2022, ne justifie ni de cette entrée, ni de sa résidence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, son mari, qui est lui-aussi de nationalité tunisienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire français et fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet du Val-d’Oise le 20 août 2025. En outre, Mme A… épouse C… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à produire une attestation de travail établie le 20 août 2025 par le président de la société « My Ombre Hair » faisant état de de ce qu’elle est employée en tant que coiffeuse depuis le 5 juin 2025 ainsi que quatre bulletins de paie, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et durable depuis son arrivée alléguée en France. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu’elle constitue avec son époux et leur fille puisse se reconstituer hors de France, en particulier en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le premier arrêté contesté par Mme A… épouse C… vise les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 721-3 du même code. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté mentionne que la requérante, d’une part, déclare être entrée en France le 29 août 2022 munie d’un passeport qu’elle ne peut présenter et se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et, d’autre part, a été interpellée le 20 août 2025 pour des faits de violation de domicile. Il fait également état de ce que Mme A… épouse C… déclare être mariée et mère d’un enfant âgé de cinq mois. Enfin, cet arrêté mentionne que la requérante est de nationalité tunisienne et n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant Mme A… épouse C… à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le moyen spécifiquement dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) »..
Pour obliger Mme A… épouse C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutient que cette décision est illégale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public puisque les faits pour lesquels elle a été interpellée par les services de police résultent de la malhonnêteté du propriétaire du logement qu’elle occupait, lequel l’a dénoncée alors qu’elle payait dument les loyers. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger Mme A… épouse C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance que la présence en France de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a été interpellée le 20 août 2025 pour des faits de violation de domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation de la requérante, ni même à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, ce seul fait n’apparaît pas suffisant pour établir que le comportement de Mme A… épouse C… constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de l’intéressée constitue une telle menace. Toutefois, la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas s’y être maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, Mme A… épouse C… entre bien dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise était fondé, pour ce seul motif, à obliger l’intéressée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale doit être écarté.
Sur le moyen spécifiquement dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à Mme A… épouse C… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise a retenu les circonstances qu’elle se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière. La requérante soutient que cette décision est disproportionnée, dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est de bonne foi. S’il ressort de ce qui est énoncé au point 8 de la présente ordonnance que l’intéressée ne peut être regardée comme représentant une telle menace, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’énoncé au point 4, que Mme A… épouse C… ne justifie ni de son arrivée sur le territoire français en août 2022, ni de sa résidence continue en France depuis cette date, que son mari, lui-aussi de nationalité tunisienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire français et fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’elle n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie que d’une faible insertion professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 23 août 2025, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen individualisé de la situation personnelle de Mme A… épouse C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, Mme A… épouse C… ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas s’y être maintenue sans avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, quand bien même elle a coopéré spontanément avec les autorités françaises, réside à une adresse connue et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a assignée à résidence en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du même code.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme A… épouse C… est assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et devra se présenter une fois par jour entre 8h et 12h au commissariat de police de Sarcelles. Si la requérante soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, elle ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour elle de se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise et ne démontre pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles elle est astreinte. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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