Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2023, 6 février et 7 mars, Mme G… D… et M. et Mme C… et F… E…, représentés par Me Gregori, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Malaucène ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… E… portant sur la réalisation de divers aménagements sur la parcelle cadastrée section AP n° 808, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est irrégulier en ce qu’il autorise des travaux qui n’ont pas été mentionnés dans la déclaration préalable ;
- le dossier de demande ne comporte aucun plan en coupe du terrain, aucune vue avant travaux, ni d’élément d’impact paysager ;
- le projet méconnaît les articles UA 3 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, R. 111-5 du code de l’urbanisme, R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, ainsi que les stipulations de l’acte notarié du 22 avril 1981 instituant une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AP n° 807;
- il méconnaît les servitudes aériennes pour les lignes téléphoniques et d’électricité d’une part, et de tréfonds destinés à une conduite d’eaux usées desservant les parcelles cadastrées section AP n° 531, 532 et 807 ;
- il conduit à priver les droits réels de jouissance du bien situé sur la parcelle cadastrée section AP n° 807 dont la fenêtre et la porte-fenêtre seront obstruées compte tenu de la hauteur de l’appentis et de la clôture maçonnée, mais également par la réalisation de l’appentis directement contre la façade qui comporte actuellement une gouttière, une gaine et un boîtier d’électricité appartenant à la société EDF, dont la configuration future comme les modalités d’accès pour leur entretien n’est pas connue, en violation de l’article L. 2122-1 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la réalisation de l’appentis impliquant la démolition d’une dalle existante dans laquelle est installée la prise de terre assurant la sécurité de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AP n° 807, méconnaît l’obligation de mise à la terre de cet immeuble prévue depuis 1969 selon la norme NF C 15-100 ;
- la réalisation du brise-vue entraînera une privation totale d’ensoleillement de leur bien ;
- les travaux déjà réalisés par le pétitionnaire ont causé des dommages à leur bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Malaucène, représentée par Me Marino-Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 17 février 2025, M. B… E…, représenté par Me Oosterlynck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 1er juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me
Bouré, substituant Me Gregori, représentant Mme D…, M. et Mme C… et F… E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… a déposé le 3 février 2023 une déclaration préalable de travaux pour la réalisation de divers aménagements sur la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée section AP n° 808, par ailleurs grevée d’une servitude de passage, instituée par acte notarié de donation du 22 avril 1981, au profit de la parcelle cadastrée section AP n° 807, sur laquelle est construite un bien immobilier dont Mme D…, veuve E…, est l’usufruitière et ses enfants, A… et Mme C… et F… E… sont les nus-propriétaires. Par leur requête, ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Malaucène ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… E…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si le formulaire cerfa établi à l’appui du dossier de déclaration préalable mentionne dans la rubrique 4 relative à la nature du projet que celui-ci porte sur la réalisation de clôtures, sans autre précision, il ressort de la notice descriptive, du plan de masse et du plan d’ensemble annexés à celui-ci que le projet consiste à installer des clôtures sur la parcelle cadastrée section AP n° 808 délimitant la zone qui constitue la servitude de passage de 2,50 mètres de largeur servant le fond 807 et comprend la réalisation de deux clôtures, dont une maçonnée et une autre grillagée, un appentis entre l’escalier d’accès au logement de la parcelle 808 et la clôture maçonnée ainsi qu’un brise-vue fixé sur le garde-corps maçonné de cet escalier. Par suite, ces documents qui ne se contredisent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont permis à l’administration d’apprécier la nature exacte du projet et des ouvrages qui le composent. Le maire de Malaucène ne peut, par suite, être regardé comme ayant, autorisé des travaux qui n’avaient pas été sollicités par le pétitionnaire. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…). ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence dans le dossier de déclaration préalable d’un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain conformément au b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, aurait été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation de l’administration compte tenu de la nature des travaux projetés. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence dans ce dossier des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain ainsi que du caractère biaisé des documents photographiques produits permettant de situer le terrain dans l’environnement proche visés aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas exigés dans le cadre d’un dossier de déclaration préalable en vertu des dispositions de l’article R. 431-36 du même code. En outre, il ressort du dossier de déclaration préalable que celui-ci comportait notamment des clichés photographiques A et B, répertoriés au DP 5, intégrant les ouvrages prévus au projet, constituant les éléments de représentation de l’aspect extérieur des constructions faisant apparaître les modifications projetées conformément au c) de l’article R. 431-36 du code précité ainsi qu’un plan de masse et d’ensemble identifiant la configuration globale du projet, les ouvrages projetés ainsi que l’assiette de la servitude de passage servant le fonds 807 dont la largeur de 2,50 mètres était rappelée conformément au b) du même article. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « (…) les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme citées au point précédent, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-5 du même code, qui ne lui est pas applicable dès lors qu’il se situe sur le territoire d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU).
En quatrième lieu, Aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU : « Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). / Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
10. Il résulte de la rédaction des dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU précité relatives aux seules voies d’accès du projet que celles-ci ne s’appliquent pas à une voie interne de ce dernier. Les requérants, ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le projet méconnaîtrait ces dispositions compte tenu de l’absence de prise en compte du compresseur adossé au bâtiment de la menuiserie exploitée sur la parcelle 530 conduisant à décaler l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle 808, objet du projet, dont la largeur se trouverait alors réduite à 1,50 mètres compte tenu de l’emplacement prévu de la clôture maçonnée, et réduisant par conséquent l’accès restant disponible pour l’accès des véhicules sur le reste de cette parcelle, qui constitue une voie interne au projet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n’est pas contesté que celui-ci est desservi par le boulevard des remparts, dont la largeur d’environ 6,57 mètres et les caractéristiques sont adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert, permettant notamment l’accès des véhicules de secours à la parcelle 808 pour y stationner et déployer leur matériel, et ce nonobstant la circonstance que ces véhicules ne pourraient plus accéder au bâtiment situé sur la parcelle 807, qui n’a, en tout état de cause, jamais été enclavée puisqu’elle est également desservie par l’impasse Valouse. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 précités qui, par renvoi du code de l’urbanisme, ne sont applicables qu’aux immeubles de grande hauteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 3 du règlement du PLU, R. 142-1 du code de la construction et de l’habitation et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 susvisé doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du PLU : « En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite séparative à l’autre, sur une profondeur maximale de quinze mètres à partir de l’alignement existant. / (…) / Au-delà de cette profondeur de quinze mètres, peuvent être édifiées des constructions : / – soit en limite séparative, si la hauteur n’excède pas trois mètres cinquante au faîtage / – soit en respectant une distance minimale de quatre mètres par rapport aux limites séparatives. / Ces règles ne s’appliquent pas : / – aux aménagements ou extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, ne respectant pas le recul, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les clôtures grillagée et maçonnée prévues au projet, constitueraient des éléments indissociables des constructions existantes aux seuls motifs qu’elles seraient accolées à celles-ci et impliquerait, pour la seconde, des fondations, ce qui n’est, au demeurant pas établi. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui ne sont pas applicables à ces ouvrages et le moyen tiré de leur violation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, ainsi qu’il a été dit au point 9, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet de servitudes aériennes et de tréfonds à l’endroit où sont prévus d’être implantés l’appentis et la clôture maçonnée, susceptibles de nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à l’accès de ces ouvrages en cas de désordre et dont ils ne justifient, au demeurant, pas de l’existence. Ils ne peuvent davantage utilement soutenir que le projet conduirait à les priver de leurs droits réels de jouissance du bien situé sur la parcelle 807 dont la fenêtre et la porte-fenêtre seraient, selon eux, obstruées compte tenu de la hauteur de l’appentis et de la clôture maçonnée, comme de la réalisation de l’appentis directement contre la façade qui comporte actuellement une gouttière, une gaine et un boîtier d’électricité supposés appartenir à la société EDF en méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, alors qu’il ressort, en tout état de cause, de la notice descriptive que la paroi du fond attenant à la parcelle 807 sur laquelle se situent ces ouvrages comportera une ouverture de 1,5 par 0,6 mètres permettant de préserver leur accès.
14. En septième lieu, le moyen tiré de ce que le projet litigieux du fait de la destruction d’une dalle existante méconnaîtrait l’obligation de mise à la terre de l’immeuble situé sur la parcelle 807, prévue depuis 1969 selon la norme NF C 15-100, laquelle n’est pas opposable à une autorisation d’urbanisme en vertu du principe d’indépendance des législations, ne peut qu’être écarté.
15. En huitième lieu, si, ainsi que le font valoir les requérants, la réalisation d’un brise-vue susceptible d’entrainer une privation d’ensoleillement de leur façade habituellement exposée plein-sud et du rez-de-chaussée de leur immeuble, leur confère un intérêt à agir pour demander l’annulation des décisions en litige, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux qui est délivré sous réserve des droits des tiers.
16. En dernier lieu, les circonstances invoquées par les requérants tenant aux divers dommages que leur auraient occasionnés les travaux réalisés à la suite des décisions contestées, relatives aux modalités d’exécution de l’autorisation d’urbanisme en litige, sont sans incidence sur sa légalité et relèvent d’un litige distinct qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge administratif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Malaucène ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… E… portant sur la réalisation de divers aménagements sur la parcelle cadastrée section AP n° 808, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Leurs conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Malaucène, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Malaucène, et à M. B… E…, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D…, M. et Mme C… et F… E… est rejetée.
Article 2 : Mme D…, M. et Mme C… et F… E… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Malaucène, et une somme de même montant à M. B… E…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, Mme F… E…, M. C… E…, à la commune de Malaucène et à M. B… E….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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