Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2602365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représenté par M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
les observations de Me A…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er août 1990, est entré en France le 20 février 2022 muni d’un visa court séjour valable du 9 février au 26 mars 2022. Par un arrêté du 2 février 2026 dont il demande l’annulation, la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
2. Par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Nièvre a donné délégation à Mme Stéphanie Petitjean, secrétaire générale de la Préfecture de la Nièvre, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas fait état, dans sa décision, de ce qu’il souffre d’une tuberculose ganglionnaire et plurale depuis 2024 et qu’il bénéficie d’un traitement médical à ce titre, il n’établit pas avoir fait état de cette pathologie lors de son interpellation par les services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Nièvre ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition du 2 février 2026, signé par M. B…, que celui-ci a été entendu par les services de police et interrogé sur sa situation personnelle, administrative et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français et a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… fait valoir que l’ancienneté de son séjour et son intégration en France permet son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1, ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles. 423-23, L. 435-1, et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inopérants, doivent être écartés, de même que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B…, qui est entré sur le territoire français en février 2022, se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, avec laquelle il réside, ainsi que de sa mère, et de deux autres de ses frères et sœurs, qui sont tous en situation régulière. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où résident notamment quatre de ses frères et sœurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, si le requérant produit douze bulletins de salaires concernant la période 2023-2025, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2023 et que trois contrats à durée déterminée conclus en 2025 pour des emplois d’agent d’entretien ou de manœuvre, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration sociale particulière en France. Enfin, si le requérant indique souffrir d’une tuberculose ganglionnaire et pleurale, il n’établit, ni n’allègue, suivre un traitement médical indisponible dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves pour son état de santé. Dans ces conditions, et eu égard au caractère encore récent de son entrée en France, la préfète de la Nièvre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
13. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 612-3 2°. Elle énonce que le requérant, entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, circonstance de nature à révéler un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Elle est donc suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances particulières tenant à la durée de sa présence en France et aux attaches familiales qu’il y aurait nouées. Dans ces contions, la préfète de la Nièvre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncé au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète a indiqué qu’au regard de la situation de l’intéressé telle que rappelée et notamment, de la durée de son séjour en France, du fait qu’il n’avait entrepris aucune démarche de régularisation depuis son entrée en France en 2022 et du fait qu’il ne justifiait pas de liens familiaux et personnels d’une particulière intensité en France, M. B… ne justifiait d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulièrement forte et qu’il ne justifiait pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. La préfète a donc estimé qu’aucune circonstance humanitaire ne faisant obstacle à une décision d’interdiction de retour sur le territoire national. Il a donc suffisamment motivé sa décision.
22. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 21, la préfète de la Nièvre, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Nièvre du 2 février 2026 doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Marmier
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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