Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 oct. 2023, n° 2209583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 27 juillet 2023, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 91200 22 10055 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Dourdan s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une antenne relais sur un terrain situé 7 rue Lambert sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux enregistré le 16 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dourdan de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’arrêté se fonde sur l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Dourdan alors que le terrain d’assiette n’est pas situé en zone UR ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, faute d’appréciation préalable de la qualité du site d’implantation de l’opération projetée, et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article UR 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Dourdan conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une décision de non-opposition a été prise le 28 mars 2023.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, la SAS Free Mobile a déposé une déclaration préalable portant sur l’installation d’un pylône treillis de 24 mètres comportant plusieurs antennes de radiotéléphonie mobile, et des modules radios dans un enclos grillagé, situé au pied du pylône, d’une hauteur de deux mètres avec un portillon, sur un terrain situé 7 rue Lambert à Dourdan. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. La SAS Free Mobile demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l’injonction de délivrance ordonnée en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
4. La SAS Free Mobile a demandé la suspension de l’arrêté n° DP 91200 22 10055 du 27 juin 2022 au juge des référés du présent tribunal administratif qui, par une ordonnance du 8 mars 2023, a fait droit à cette demande et a enjoint au maire de la commune de Dourdan de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile dans un délai d’un mois. La commune de Dourdan soutient avoir pris une telle décision le 28 mars 2023, et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SAS Free Mobile.
5. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 et des principes qui en découlent, cités au point 3, que la décision de non opposition du 28 mars 2023, qui visait d’ailleurs l’ordonnance du juge des référés du 8 mars 2023, a nécessairement un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté dans la présente instance. Les conclusions en annulation présentées par la société requérante à l’encontre de la décision d’opposition du 27 juin 2022 n’ont donc pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal () », et aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé par M. A B « par délégation du Maire ». Toutefois, cette seule mention, ainsi que le visa, qui figure dans l’arrêté en litige, de l’arrêté municipal n° ARR 2021-101 du 10 juin 2021 portant délégation de fonctions et de signature à M. A B, ne suffisent pas à établir que cet arrêté de délégation a été régulièrement pris et publié. Par suite, la SAS Free Mobile est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente.
8. En deuxième lieu, compte tenu des termes de l’arrêté attaqué, la mention « UR » 11 au lieu d'« UAE » 11, constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Aux termes de l’article UAE 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Dourdan : « Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ».
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. D’une part, le projet se situe dans la zone UAE qui, selon la définition donnée par le règlement du PLU de la commune de Dourdan, regroupe « les zones d’activité économique ». Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des différentes photographies produites par la requérante, que le terrain d’assiette est situé dans une rue où sont installés plusieurs entrepôts, et comprend lui-même un dépôt. Ainsi, alors même que l’arrière du terrain d’assiette jouxte une route départementale qui est bordée par un espace boisé classé, le projet attaqué s’implante sur un site qui ne présente aucun caractère ou intérêt particulier au sens des dispositions précitées. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que l’antenne-relais litigieuse présente une hauteur de 24 mètres, le projet a fait l’objet d’un traitement particulier en vue de son insertion dans le paysage dès lors qu’a été retenu un pylône de type treillis, qui, par rapport aux pylônes monotubes, présente l’avantage de permettre une vue transparente. De plus, il ressort des documents d’insertion versés au dossier que l’impact visuel du pylône sera partiellement atténué compte tenu de la présence d’arbres de hautes tiges à l’arrière du site d’implantation. Par suite, le seul motif tenant au défaut d’insertion du projet dans le paysage urbain, est entaché d’une erreur d’appréciation.
11. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 du maire de la commune de Dourdan ainsi que de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En application du principe cité au point précédent et de ceux énoncés au point 3, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration s’oppose de nouveau à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile et n’ouvrent, de ce fait, pas au maire de Dourdan un nouveau délai de 3 mois pour retirer la décision de non opposition à déclaration préalable qu’il a délivrée le 28 mars 2023 sur injonction, prononcée par ordonnance, du juge des référés du 8 mars 2023. Cette autorisation ne pouvant plus être retirée, elle perd son caractère provisoire par l’effet du présent jugement, eu égard à l’autorité de chose jugée qui lui est attachée. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte au maire de Dourdan de délivrer à la SAS Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dès lors qu’une telle décision aurait le même objet et la même portée que celle déjà délivrée le 28 mars 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la SAS Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement d’une somme de 1 800 euros à la SAS Free Mobile sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Dourdan s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Free Mobile, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La commune de Dourdan versera à la SAS Free Mobile la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Dourdan.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. BoukhelouaL’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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