Annulation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2405971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont cinq avec sursis, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’il a formé le 14 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il a été privé de la garantie que constitue le respect des droits de la défense ;
il n’a commis aucune des fautes reprochées ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
–les observations Me Hammerer, représentant M. B… et celles de Me Litzler substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien principal de première classe au sein de la métropole de Lyon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel, à titre disciplinaire, le président de la collectivité l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont cinq avec sursis, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’il a formé le 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B…, exerçant les fonctions de responsable du secteur travaux au sein de la délégation gestion et exploitation de l’espace public, a été sanctionné pour avoir détourné les moyens du service à des fins personnelles, courant 2018 puis entre le 10 et 12 juillet 2019, en sollicitant des agents placés sous sa responsabilité afin de réaliser un travail à titre privé, puis, courant 2019-2020, en mettant en vente sur les réseaux sociaux des œuvres réalisées à partir de matières premières appartenant à l’administration et confectionnées avec l’aide d’un agent placé sous sa responsabilité et enfin, courant 2017-2018, en sollicitant un agent placé sous sa responsabilité chargé de faire passer sa carte de fidélité personnelle de l’enseigne « Total » pour chaque ravitaillement en carburant afin d’obtenir des avantages.
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. (…) ».
Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine.
Le président de la métropole de Lyon a décidé l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B… à la suite de l’enquête administrative qu’elle a diligentée le 15 octobre 2021 en réaction à la pétition signée par plusieurs agents du service dénonçant des faits de harcèlement moral. L’enquête a permis d’écarter l’existence de ces faits mais trois des témoignages recueillis ont révélé l’existence d’autres types de faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations de dignité, d’intégrité et de probité mentionnées à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Par courrier du 4 septembre 2023, la métropole de Lyon a informé M. B… de sa présentation devant le conseil de discipline et de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel ainsi que du rapport de saisine du conseil de discipline. M. B… a exercé ses droits et a constaté que seuls les trois témoignages sur lesquels était fondée la procédure disciplinaire étaient présents dans les dossiers. Il a alors sollicité la communication de l’intégralité du rapport d’enquête administrative mais la métropole de Lyon n’a pas donné suite à sa demande et n’a par ailleurs pas versé cette pièce, au besoin de façon anonymisée, aux débats. Ainsi si M. B… a eu accès au rapport de saisine du conseil de discipline qui résulte de l’enquête administrative ainsi que des pièces matérialisant l’existence des fautes reprochées, il a été privé d’une garantie à pouvoir organiser utilement sa défense en n’ayant pas accès aux autres éléments figurant dans le rapport d’enquête, dont les conclusions sont favorables au requérant dès lors qu’elles écartent les faits de harcèlement moral dénoncés par un des agents, à l’initiative de la pétition, dont le témoignage a été retenu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, les droits de la défense ont été méconnus.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 15 janvier 2024 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux que M. B… a formé le 14 février 2024 contre cette décision doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la métropole de Lyon du 15 janvier 2024 ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux que M. B… a formé le 14 février 2024 sont annulés.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Disproportionné
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Saisie ·
- Délai de prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Désistement ·
- Sécurité privée ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Demande
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum ·
- Activité professionnelle
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Énergie renouvelable ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Parents ·
- Filiation ·
- État
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Agglomération ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Réclame ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Faute médicale ·
- Information ·
- Titre ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Syrie ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.