Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 23 mars 2026, Mme J… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Bellignat ;
2°) d’ordonner toutes mesures d’instruction utiles, notamment la vérification des opérations de dépouillement ;
3°) de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
Elle soutient que :
- Mme C… a utilisé les locaux de la mairie pour annoncer sa candidature ainsi que des moyens communaux, en méconnaissance de l’article L.52-1 du code électoral ;
- le déroulé du conseil municipal du 18 décembre 2025, durant lequel Mme H… a retiré les délégations de son adjoint M. E… F… dans un climat de tension, révèle des irrégularités et des manœuvres affectant la sincérité du scrutin ;
- la mairie a commandé cent contrôles techniques auprès du colistier M. A…, en contournant les règles de la commande publique ;
- des pressions ont été exercées sur un candidat et sur des électeurs vulnérables ;
- des documents de campagne comportaient des informations inexactes et trompeuses sur un projet de lotissement ;
- le financement d’un média local a rompu l’égalité entre candidats ;
- la diffusion d’informations sur les réseaux sociaux la veille du scrutin, sans possibilité de répondre, constitue une manœuvre électorale ;
- avant le dépouillement, la maire sortante a tenu des propos manifestement racistes à l’égard d’un candidat ;
- des irrégularités ont été constatées dans le décompte des suffrages lors du dépouillement ;
-la directrice de l’école, salariée de la commune, est en situation d’incompatibilité et d’inéligibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, Mme I… C…, représentée par Me Callot, conclut :
1°) au rejet de la protestation ;
2°) à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement de l’article L.741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans la protestation de Mme D… ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la protestation est irrecevable car tardive ;
les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2026, Mme D… demande au tribunal de prendre en considération sa bonne foi dans le dépôt de sa protestation, et de rejeter la demande présentée par Mme C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire d’en réduire très significativement le montant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026 pour Mme C…, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune de Bellignat, les listes menées par Mme I… C… et M. B… G… ont respectivement obtenu 857 voix et 254 voix des 1111 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par sa protestation, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…). » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 précité, et non à leur date d’expédition.
En l’espèce, la protestation visant les opérations électorales qui se sont déroulées à Bellignat le 15 mars 2026 et dont les résultats ont été proclamés le même jour devait, à peine d’irrecevabilité, faute d’avoir été consignée sur le procès-verbal de ces opérations, être présentée au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. Or, la protestation électorale de Mme D…, adressée par courrier le 18 mars 2026, a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 mars 2026. Le délai normal d’acheminement du courrier ne permet pas de considérer que cette protestation avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la protestation de Mme D… est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme D… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages des écritures de Mme D… dont la suppression est demandée par Mme C…, bien que virulents pour certains, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par Mme C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 741-2 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… D… et à Mme I… C…, représentante unique des défendeurs.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain et à la commune de Bellignat.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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