Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2508238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler le marché public conclu le 13 août 2025 entre la commune de Combourtillé et la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest, portant sur des travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la rue de la Messayais – secteur sud.
Il soutient que le marché, en ce qu’il n’est pas alloti alors qu’il comprend des prestations distinctes et identifiables, méconnaît les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Combourtillé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Un mémoire, produit par la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest, représentée par Me Henrion, a été enregistré le 20 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, dûment mandaté et représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, et de Me Henrion, représentant la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest.
Considérant ce qui suit :
La commune de Combourtillé a engagé en 2025, dans le cadre d’une procédure adaptée, une consultation pour l’attribution d’un marché public portant sur la réalisation de travaux d’aménagement et de mise en sécurité du secteur sud de la rue de la Messayais. Par un acte d’engagement, signé le 13 août 2025, le marché a été conclu avec la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest. Par un courrier du 23 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a formé un recours gracieux contre cet acte. Par un courrier du 10 octobre 2025, la commune a rejeté ce recours gracieux. Par le présent déféré, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal d’annuler le marché public conclu entre la commune de Combourtillé et la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest.
Sur la validité du contrat :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ».
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. ». Aux termes de l’article L. 2113-11 de ce code : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’objet du marché litigieux, qui n’a pas été passé en lots séparés, permettait pourtant l’identification de prestations distinctes au sens de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, à savoir, notamment, des prestations de terrassement, de pose de réseaux d’assainissement, de construction de voirie et de réalisation d’espaces verts. Ainsi, la commune de Combourtillé n’était pas dans la situation, énoncée à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, où, compte tenu de l’objet du marché et de la nature des prestations envisagées, l’allotissement est exclu.
D’autre part, la commune de Combourtillé soutient que les prestations prévues au marché étaient indissociables et que, compte tenu de la modestie des travaux à réaliser, il était, d’un point de vue financier et opérationnel, en tout état de cause, pertinent de ne pas identifier de lots distincts. Ce faisant, cette commune, qui ne fait cependant pas valoir que la dévolution en lots séparés aurait été de nature à restreindre la concurrence, doit être regardée comme se prévalant du 2° de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique. Toutefois, il n’est aucunement établi, au vu des pièces produites, qu’un allotissement aurait risqué de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations visées par le marché.
Il suit de là que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que la commune de Combourtillé a méconnu les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique.
Sur les conséquences de l’illégalité du contrat :
Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
La méconnaissance des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique entache la validité du marché litigieux. Un tel vice ne peut être couvert par une mesure de régularisation. Toutefois, il ne confère pas au contrat un contenu illicite, n’affecte pas le consentement des parties et n’est pas au nombre des vices d’une particulière gravité que le juge doit relever d’office. Par suite, le vice affectant la passation du marché litigieux n’est pas susceptible de conduire à l’annulation du contrat. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du contrat litigieux doivent être rejetées.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le contrat litigieux est presque entièrement exécuté. Seuls restent à effectuer des travaux de pose de la signalisation verticale, de marquage au sol des zones limitées à 30 km/h, et de finition des enrobés sur les trottoirs. Dans un tel contexte, la résiliation du contrat porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Pour ce seul motif, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat litigieux.
Il suit de là que le présent déféré doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine, à la commune de Combourtillé et à la société Eiffage Route Île-de-France / Centre Ouest.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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