Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2201900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201900 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non communiquée par laquelle la commission pluridisciplinaire de la maison centrale d’Arles a ordonné sa gestion menottée ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles de lever la gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée fait grief dès lors qu’il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule ce qui affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux et son droit au respect de sa dignité ;
— l’auteur de l’acte n’est pas compétent en l’absence de délégation de signature valablement publiée du directeur de l’établissement pour ordonner la gestion menottée ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale étant donné qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’habilite le directeur d’un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d’un détenu ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; ni son profil particulier ni son comportement ne justifient qu’il soit systématiquement menotté ; la mesure en litige n’est ni nécessaire ni proportionnée et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment à son droit au respect de sa dignité tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle conteste une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 février 2022, M. B A, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du directeur de la maison centrale d’Arles la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée. Cette demande a été rejetée le 1er mars 2022 par le directeur de la maison centrale au motif que ce document n’était pas communicable, comme « relevant des mesures d’ordre intérieur ». Le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 3 mars 2022, qui a confirmé le 5 avril 2022 le caractère non communicable de la décision, étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant demande l’annulation de cette décision, dont il n’a pas obtenu communication.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel ». L’annexe de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur, du code de procédure pénale constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires. Aux termes de l’article 7 de cette annexe, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : « () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d’établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s’il n’est d’autre possibilité de la maîtriser, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière () ».
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. En l’espèce, le ministre reconnait l’existence d’une décision de gestion menottée, mais a refusé de la communiquer au tribunal après une mesure d’instruction en ce sens, en dépit de la précision selon laquelle cette pièce ne ferait pas l’objet d’une communication au requérant et à son conseil dans le courrier qui lui a été adressé par le greffe. Le ministre se contente d’exposer que le requérant était depuis plusieurs mois à l’isolement, mesure qui a été prolongée, qu’il bénéficie des promenades réglementaires et d’un suivi médical. S’il fait valoir que la mesure litigieuse n’aggrave pas les conditions de détention de l’intéressé, cette affirmation générale n’est étayée ni par la production de la décision en litige ni par aucun élément précis exposant les effets et les contours de la gestion menottée applicable au requérant, et alors que le requérant soutient qu’il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants en tenue d’intervention à chaque sortie de cellule, même pour aller prendre une douche. Cette dernière affirmation n’est contredite par aucun élément du dossier ni par la décision en litige, qui n’a pas été produite ainsi qu’il vient d’être dit, ni par le ministre en défense. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la mesure en litige n’aggrave pas les conditions de détention du requérant et n’a que de faibles effets sur sa situation en détention. La fin de non-recevoir tirée du caractère d’ordre intérieur de la décision en litige doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 7 de l’annexe de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « III. La personne détenue () peut sur ordre du chef d’établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s’il n’est d’autre possibilité de la maîtriser, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière. ».
6. Le requérant ne peut produire la décision de gestion menottée prise à son arrivée début 2022 dans l’établissement et dont il est établi que la communication lui a été refusée le 1er mars 2022. Le ministre n’a pas déféré à la mesure d’instruction tendant à la production de la décision contestée pour permettre au tribunal d’apprécier si l’auteur de cette décision est le chef d’établissement ou la personne ayant reçu délégation par lui à cet effet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision ordonnant sa gestion menottée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit mis fin à la gestion menottée du requérant dès la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une injonction et d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice) la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non communiquée de gestion menottée de M. A au sein de la maison centrale d’Arles, prise à son arrivée début 2022 dans l’établissement, est annulée.
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à Me Alexandre Ciaudo, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 300 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2201900
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