Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 11 janvier et 15 mars 2024, M. B… A… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et relatif à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 430 euros.
Il soutient que :
- il est sous curatelle et ne gère pas sa situation administrative ;
- l’indu réclamé ne lui est pas imputable ; sa curatelle n’a pas fait correctement son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 1 430 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 30 novembre 2022, dont il a sollicité la remise gracieuse par retour du formulaire accompagnant la notification de l’indu. Par décision du 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. A…, qui n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que l’indu en litige ne lui est pas imputable mais résulte de manquements de son curateur dans la gestion de sa situation administrative, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. Au demeurant, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue du fait d’une erreur non imputable à son bénéficiaire ne confère pas un droit à la conserver.
6. En second lieu et d’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après neutralisation de frais professionnels qui ont été déclarés à tort. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est toutefois pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de M. A…, qui peut être regardé comme étant de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. A… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget du foyer constitué avec son épouse. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de la requérante ne justifiait pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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