Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 6 mars 2026, n° 2602366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 2 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Michel, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure ;
elles sont entachées d’un vice de procédure, faute d’interprète mis à sa disposition ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 19 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Mathieu, vice-présidente ;
les observations de Me Ingrachen substituant Me Michel, représentant M. A…, présent, assisté de Mme E…, interprète en kabyle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er août 1984, a fait l’objet d’un arrêté en date du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant invoque des irrégularités entachant les conditions de son interpellation et de sa détention, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
8. M. A… soutient que les décisions contestées lui ont été notifiées en l’absence d’un interprète. Or, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que la circonstance alléguée que les arrêtés litigieux lui auraient été notifiés en français et non dans la langue qu’il comprend, et sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il ne maîtrise pas la langue française, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un interprète doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour contester les arrêtés en litige, M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2025 pour y rejoindre sa femme et son enfant, âgé de dix ans et scolarisé à l’école élémentaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également algérienne, est entrée sur le territoire français en 2023 et s’y maintient en situation irrégulière. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où le requérant a vécu la majorité de sa vie, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, telles que rappelées au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et compte tenu du fait que l’arrêté attaqué n’a ni pour effet ni pour objet de séparer le requérant de son enfant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’un lieu de résidence et d’un document d’identité en cours de validité. Si M. A… soutient qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle et produit à cet effet une attestation d’hébergement, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs retenus dans l’arrêté, non contestés par le requérant, qui caractérisent un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15 Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). »
18. M. A… soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, si M. A… fait également valoir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace à l’ordre public, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour édicter cet arrêté, ce motif étant mentionné de façon surabondante, mais sur la circonstance qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l’encontre de l’intéressé le 27 janvier 2026. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Michel et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. MATHIEU
La greffière,
signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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