Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A… F…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et à l’effacement sans délai du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025.
Par une décision du 28 mars 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne née le 1er avril 1996, est entrée en France à la fin de l’année 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme F… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme G… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même à l’effet de signer les actes visés à l’article 1er en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, c’est-à-dire les actes administratifs établis par sa direction, dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Elle indique que Mme F… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français dans la mesure où elle est démunie de tout document de voyage en cours de validité et ne démontre pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de la requérante, notamment de son parcours médical, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône a indiqué dans sa décision que si Mme F… a déclaré être enceinte, elle n’en rapportait pas la preuve et ne démontrait pas être dans l’impossibilité d’accoucher dans son pays d’origine. Si la requérante fait valoir qu’elle avait en sa possession un compte-rendu de son passage aux urgences le 8 novembre 2024 pour des douleurs liées à sa grossesse, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait communiqué ce document à la préfète du Rhône avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait être prise en charge en Algérie, de sorte que l’erreur matérielle commise par la préfète sur sa grossesse est restée sans incidence sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… résidait en France depuis seulement un mois à la date de la décision attaquée, alors qu’elle a vécu vingt-huit ans dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches. Si elle fait valoir que son mariage avec M. C… n’a pas été accepté par sa famille qui l’ont violentée, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, il n’est pas établi que sa grossesse ne pouvait être menée à son terme en Algérie. Compte tenu de sa faible durée de présence en France et de ses conditions de séjour, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, Mme F… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant la décision faisant interdiction à Mme F… de retourner sur le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’ayant ni pour effet ni pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante est susceptible d’être reconduite d’office, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine pour contester la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à Me Lulé et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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