Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2510391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D…, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, est entré en France en 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 20 juin 2023. Le 18 juin 2025 le requérant s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielle d’accueil qui a été refusé par décision du 5 décembre 2025. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Par une décision du 29 avril 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. A… C…, directeur territorial adjoint à Metz, à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a accepté les conditions matérielles d’accueil le 24 octobre 2022. Il fait l’objet d’une décision de cessation de ces conditions matérielles d’accueil le 20 juin 2023 en ne respectant pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Le 21 novembre 2024, il s’est soustrait à son obligation en refusant d’embarquer pour la Roumanie. Il a fait l’objet d’un examen de vulnérabilité par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il n’apporte pas d’argument légitime pour justifier son refus de se soumettre aux exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Jeannot et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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