Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 mars 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500371 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A C, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui fait grief et aucune forclusion ne peut lui être opposée en ce qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande de carte de résident ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; elle a obtenu la qualité de réfugiée en raison des diverses persécutions et sévices physiques subis dans son pays d’origine par une décision du 22 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; elle a donné naissance, en France, le 30 novembre 2022 à une petite fille ; la Caf a suspendu le versement de ses allocations ce qui la place, elle et son enfant dans une situation de grande précarité et vulnérabilité ; elle est particulièrement fragile sur le plan médical et a été récemment hospitalisée en urgence du 15 au 17 janvier 2025 ; elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés : de l’incompétence de l’auteur de la décision ; de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de celle-ci ; du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée ; du défaut de base légale ; de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Indre conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante bénéficie depuis le 6 mars 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 5 septembre 2025, la maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler ;
— aucune décision implicite de rejet n’est intervenue sur la demande de carte de séjour de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, Mme C déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500372 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1998 à Abobo, a obtenu le statut de réfugié par décision de la CNDA en date du 22 mars 2024. Elle a déposé une demande de carte de résident auprès des services de la préfecture de l’Indre le 12 avril 2024, à ce titre, elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 11 octobre 2024. Malgré ses relances auprès des services de la préfecture, elle n’a obtenu aucune réponse de leur part, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement refusé sa demande de carte de résident.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête susvisée, Mme C a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient celles relatives aux frais de l’instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros, Me Trugnan Battikh renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Trugnan Battikh, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Trugnan Battikh et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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