Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2506454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 27 février 2026, M. B… A…, représenté Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Par des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- et les observations de Me Concalves, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 27 juin 1974, déclare être entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 2 juin 2012. Le 26 novembre 2024, il a sollicité la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. M. A…, qui allègue être entré pour la dernière fois, sur le territoire français le 2 juin 2012, fait valoir qu’il est marié depuis le 20 avril 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, ce mariage présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent et M. A…, sans enfant, ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse antérieure à ce mariage. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu pour l’essentiel et où résident ses parents, sa sœur et ses deux frères. Si le requérant produit des bulletins de salaires discontinus sur les périodes courant de mars 2016 à janvier 2022, puis de mars 2023 à mars 2024, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il occupe un emploi de chauffeur-livreur et de monteur de meubles sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2025, ces éléments, épars, ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français alors au demeurant qu’il a fait usage d’un document contrefait pour bénéficier d’un contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de l’intéressé en France, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas davantage porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-14, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Si le requérant se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ne produit, pour la période courant de mai 2024 à juillet 2025, aucune pièce hormis une convocation adressée par la préfecture à son avocate pour un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 26 novembre 2024 et une attestation de dépôt d’une telle demande à cette même date. Ces pièces, à elles seules, ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de l’intéressé sur cette période de plus d’un an. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres années, le requérant n’a pas justifié, au 6 janvier 2026, date du refus de titre de séjour contesté, d’une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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