Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024, le 10 février 2025 et le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cousin D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement pour la période du 6 octobre 2023 au 1 février 2025 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de la décision initiale de rejet de la commission de médiation du 8 juillet 2021, la période de responsabilité de l’Etat à ce titre courant du 8 janvier 2022 au 5 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme
de 1 296 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 6 avril 2023, la commission de médiation l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- elle est hébergée au sein d’un logement relais depuis le 12 mai 2023 dont la salle de bain, les toilettes, la cuisine et le salon sont partagés avec deux autres mères et leurs trois enfants et dont les règles de fonctionnement limitent sa liberté d’aller et venir ainsi que son intimité ;
- sa fille ne peut pas inviter ses amies, d’une part en raison de ces restrictions, d’autre part en raison de la honte qu’elle éprouve à n’avoir qu’une petite chambre partagée avec sa mère ;
- la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d’accéder à une location dans le secteur privé ;
- elle a été relogée le 10 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intéressée a été relogée dans un logement de type T3 le 10 février 2025 ;
- les préjudices subis ne sont pas établis.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du Val-de-Marne a, par une décision du 8 juillet 2021, refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement
de Mme A… au motif, notamment, qu’elle était accueillie en structure d’hébergement depuis le 15 avril 2021, soit depuis moins de six mois. Mme A… a effectué un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 25 novembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation de prendre une décision favorable. Mme A… a contesté cette décision devant le tribunal. Par un jugement n° 2200848 du 27 février 2023, le tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2021,
en relevant qu’à la date de celle-ci, la requérante établissait être hébergée dans une structure d’hébergement de façon continue pendant plus de six mois, et a enjoint à la commission de médiation du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de logement et de prendre une nouvelle décision. Par une décision du 6 avril 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A… comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de relogement, Mme A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par la préfète du Val-de-Marne le 30 septembre 2024, laquelle l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’État à lui verser, d’une part, la somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement pour la période du 6 octobre 2023 au 1 février 2025, d’autre part, la somme de 6 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de la décision initiale de rejet de la commission de médiation du 8 juillet 2021,
la période de responsabilité de l’Etat à ce titre courant du 8 janvier 2022 au 5 octobre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat à reloger Mme A… en exécution de la décision du 6 avril 2023 :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Hébergé(e) de façon continue dans une structure d’hébergement / Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or il est constant qu’elle n’a été relogée avec sa fille qu’à compter du 10 février 2025, ainsi que l’atteste le contrat de location qu’elle produit. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit seize mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser à la requérante la somme
de 800 euros.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat tirée de l’illégalité de la décision
du 8 juillet 2021 :
Il appartient au juge, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté d’une décision ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande de relogement, de tirer les conséquences de l’illégalité de cette décision en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.
Si la requérante entend être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis sur la période antérieure au 6 octobre 2023, en conséquence de l’illégalité de la décision
du 8 juillet 2021, elle ne se prévaut d’aucun élément propre à établir l’illégalité fautive de cette décision, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette date, elle était hébergée dans une structure d’hébergement de façon continue pendant plus de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 800 euros.
Sur les intérêts :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin D… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 800 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 30 septembre 2024.
Article 2 : L’État versera à Me Cousin D… la somme de 1 100 euros au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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