Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2513400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Lê, représentant M. A…, présent et assisté par communication téléphonique de Mme C…, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. A… a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 11 avril 2025 portant transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile, qu’il a indiqué le 3 septembre 2025 ne pas être volontaire pour partir vers la Suède le 11 septembre 2025 et qu’il a pris la fuite. Dès lors, c’est à bon droit qu’il a été regardé par l’OFII comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, il ressort de la fiche évaluation de vulnérabilité que M. A… est hébergé de manière précaire chez un ami et que son épouse et ses enfants sont en Suède. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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