Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2406505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 2 juillet 2024 ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il s’est rendu à l’entretien prévu par la convocation du 10 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a déclaré être entré en France le 30 novembre 2023. Le 26 février 2024, il a déposé une demande d’asile et, le même jour, a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 2 juillet 2024, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. M. B… demande d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
En l’espèce, la décision contestée motive le retrait des conditions matérielles d’accueil en indiquant que le requérant s’est abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Par les pièces qu’il verse au dossier, le requérant établit toutefois qu’il s’est rendu, le 7 mai 2024, à l’entretien prévu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, en défense, l’OFII ne le conteste d’ailleurs pas. M. B… est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait.
En défense, l’OFII fait cependant valoir que le requérant ne s’était pas présenté, à compter du 8 avril 2024, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) qui l’accompagne, qu’il n’avait pas laissé de numéro de téléphone et qu’il n’avait pas signé son orientation en hébergement. L’OFII doit ainsi être regardé comme demandant de substituer ce motif au motif énoncé dans la décision contestée.
Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites. Or, en l’espèce, M. B… n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur le motif opposé, pour la première fois, par l’OFII en défense. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la substitution de motifs sollicitée par l’OFII, dès lors qu’une telle substitution priverait M. B… d’une garantie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu n’implique pas qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 juillet 2024. Il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation du requérant, et notamment son droit au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
La décision du 2 juillet 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Olszakowski une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olszakowski et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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