Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500751 le 21 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète a refusé de faire application de son pouvoir de régularisation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour qui constitue une garantie.
Par des pièces enregistrées le 3 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a adopté, le 2 juin 2025, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507990 le 26 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 26 février 2026, Mme B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète a refusé de faire application de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 avril 1979, est entrée régulièrement en France le 29 mars 2011 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 2 juin 2025 qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 13 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2500751 au titre de l’annulation de la décision implicite de refus de la préfète du Rhône d’une demande de titre de séjour ou de toute décision expresse ultérieure qui s’y substituerait. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2507990 dirigée contre la décision expresse de refus de titre de séjour se substituant à la décision implicite initiale sont irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de de titre de séjour présentée par Mme B…, est née le 25 février 2023. Toutefois par une décision du 2 juin 2025, qui est d’ailleurs contestée par la requérante dans sa requête n° 2507990, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 juin 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 29 mars 2011 sous couvert d’un visa court séjour, produit de nombreux documents pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, soit depuis le mois de juin 2015. Parmi ces documents figurent notamment de nombreuses ordonnances et certificats médicaux faisant état de soins suivis et réguliers sur le territoire français, des pièces émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, des factures variées et tickets de caisse nominatifs, des cartes de transport, des contrats de la vie courante ainsi que des récépissés de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par la requérante, c’est à tort que la préfète du Rhône, qui a examiné la demande de l’intéressée sur ce fondement, a estimé qu’elle ne remplissait pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule le refus de titre de séjour opposé à Mme B… implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6° de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Morel, avocate de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Morel, avocat de Mme B…, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Morel.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du sénégal ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Département ·
- Étranger
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Poste ·
- Communication ·
- Télétravail ·
- Fait ·
- Échange ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atlantique ·
- Établissement ·
- Terme ·
- Compétence
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte ·
- Micro-entreprise ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Code du travail ·
- Salariée
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Protection ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Stress ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sénégal
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Nationalité française ·
- Code civil
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.