Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2310046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D… A… C… épouse B…, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnait l’article 21-26 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle travaille depuis 1997 pour l’armée française, qu’elle a été régulièrement distinguée pour la qualité de son travail, son dévouement et sa loyauté à l’égard de son employeur et qu’elle dispose d’un lien culturel et linguistique très fort avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… C… épouse B… n’est fondé.
Un mémoire a été présenté par Mme A… C… épouse B… le 16 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Tsanga, substituant Me Boezec, représentant Mme A… C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante djiboutienne née le 8 décembre 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès de l’ambassade de France à Djibouti. Par une décision du 23 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose (…) la naturalisation (…). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…), il prononce le rejet de la demande. (…). ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt d’accorder la nationalité française à un ressortissant étranger. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation du postulant. Au nombre de ces éléments figure l’existence de liens particuliers avec la France.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A… C… épouse B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que l’intéressée, ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, ne dispose pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et n’a pas de projet immédiat en France.
D’une part, dès lors que le ministre n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas satisfait à la condition de résidence habituelle de cinq années en France prévue par l’article 21-17 du code civil, à laquelle l’article 21-26 du code civil assimile notamment le fait d’exercer, à l’étranger, une activité professionnelle publique pour le compte de l’Etat français, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, Mme A… C… épouse B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 21-26 du code civil.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… C… épouse B… exerce, depuis 1997, des fonctions au service du ministère de la défense français et que ses grandes qualités humaines et professionnelles, incluant une excellente maîtrise de la langue française, sont saluées par sa hiérarchie, elle n’établit pas disposer, en dehors de son activité professionnelle, de liens particuliers avec la France, où elle n’a au demeurant jamais vécu et ne conteste pas n’y avoir aucun projet immédiat, alors qu’elle est durablement installée dans son pays d’origine où elle exerce son activité professionnelle et où elle vit avec son époux, également de nationalité djiboutienne. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de Mme A… C… épouse B….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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