Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2503699, M. A… G…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Arménie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procèder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2507691, M. A… G…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Bailleul et l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte, dans l’application de ces mêmes dispositions, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2025 par laquelle M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. G…, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, tout en ajoutant que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui est elle-même irrégulière.
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. G…, assisté de Mme F…, interprète assermentée en langue arménienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant arménien né le 22 juillet 1965, est entré irrégulièrement en France le 25 février 2016 muni d’un visa d’une validité de 28 jours qui lui avait été délivré par les autorités consulaires estoniennes en Géorgie. Le 9 mars 2016, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mai 2017 et M. G… a fait l’objet, le 12 décembre 2017, d’un refus de titre de séjour assorti d’une première mesure d’éloignement dans un délai de 30 jours. Le 1er août 2023 M. G… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée le 9 octobre 2024 et cette décision a été assortie d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Arménie et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a été interpellé le 5 août 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance et s’est vu notifier, le lendemain, une décision l’assignant à résidence à son domicile, à Bailleul, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. G… sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions prises à son encontre les 9 octobre 2024 et 6 août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503699 et n° 2507691 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. G… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 8 septtembre 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507691, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d’instance, sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté du 9 octobre 2024 en litige, à l’effet de signer, durant ses permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées du 9 octobre 2024 manquent en fait et doivent donc être écartés.
D’autre part, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation Mme E… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté du 6 août 2025 en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’assignation à résidence querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations d’hébergement fournies, que M. G… est entré irrégulièrement en France fin février 2016, à l’âge de 50 ans. Il y réside donc, majoritairement irrégulièrement, depuis un peu moins de huit ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a produit une promesse d’embauche pour un emploi de maçon finisseur, datée du 11 mai 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment, s’agissant du premier point, de la note sociale du 19 mars 2025, d’une part, que la promesse d’embauche était caduque au jour d’adoption de la décision attaquée et, d’autre part, que M. G… n’a travaillé, depuis son entrée en France, que comme cueilleur entre le 6 septembre et le 31 octobre 2024. En outre, M. G… ne se prévaut d’aucune autre attache familiale sur le territoire français que sa femme et son fils majeur, lesquels sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances, M. G…, dont la cellule familiale pourra se reconstituer en Arménie, ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel qui justifieraient que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale ». Il n’est donc, en tout état de cause, puisqu’il ne conteste pas même l’autre motif justifiant le refus de son admission au séjour, pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. G…, qui est entré en France à l’âge de 50 ans, n’y résidait, majoritairement irrégulièrement que depuis moins de huit ans et demi. Si sa femme et son fils majeur sont présents sur le territoire français, ils y séjournent irrégulièrement et rien ne s’oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. En outre, il n’est pas même allégué que le requérant aurait d’autres attaches familiales en France, alors qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. G…, s’il disposait d’un contrat à durée déterminée depuis un mois à la date d’adoption de la décision attaquée, n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Arménie. Et il ne se prévaut, à l’exception de son engagement assez tardif dans l’apprentissage du français et de langues étrangères, d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, les conclusions de M. G… à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En l’espèce si le préfet du Nord fait état de l’entrée irrégulière de M. G… sur le sol français, mentionne le rejet définitif de sa demande d’asile et lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, il ne précise pas si l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre se fonde sur les dispositions du 1°, du 3° ou du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé, sans autres précisions, dans l’arrêté. Par suite, M. G…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui est dépourvue de base légale, est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. G…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, le même jour, a refusé d’accorder à M. G… un délai de départ volontaire, a fixé l’Arménie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, le 6 août 2025, l’a assigné à résidence dans la commune de Bailleul et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. G… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il soit mis fin à son assignation à résidence et que le requérant soit muni, sans délai, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. G… n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance enregistrée sous le n° 2503699, son avocate n’est pas fondée à solliciter à son profit l’allocation d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, M. G… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507691, son avocate peut, dans cette instance, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, avocate de M. G…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G… à fin d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507691.
Article 2 : Les décisions des 9 octobre 2024 et 6 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. G… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Arménie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Bailleul et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence, de procéder au réexamen de la situation de M. G… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir, dans l’attente, l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rivière, avocate de M. G…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros, dans l’instance enregistrée sou le numéro 2507691, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 Le surplus des conclusions de la requête de M. G…, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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