Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2025, n° 2500595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500595 M. D A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance d’un visa long séjour à son épouse E B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au besoin sous astreinte, de réexaminer la demande de visa long séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son épouse et lui sont mariés depuis le 7 octobre 2023 et la demande de visa a été déposée depuis plus de huit mois ; la séparation a des conséquences psychologiques lourdes pour leur couple ; la situation impacte sa vie professionnelle et génère du stress qui compromet potentiellement son rendement et la stabilité de son emploi ; il a souffert en avril 2021 d’un pneumothorax partiel apical et craint une rechute compte tenu du stress généré par la situation ; le silence sur l’état d’avancement de son dossier exacerbe son angoisse ;
— les moyens qu’il soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les décisions opposées étant implicites, il ne connait pas la motivation des refus ; elle est entachée d’erreur de droit quant aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 30 janvier 1994, a été autorisée par décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 17 septembre 2024. M. A, résidant régulièrement en France, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision implicite des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse après que celle-ci en a fait la demande le 4 juin 2024. Il fait essentiellement valoir que l’absence de réponse à sa demande et l’incertitude qui en découle génère un état de stress, ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle et l’équilibre de la vie familiale. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400595
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