Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la proviseure du lycée Louis Barthou de Pau a prononcé l’exclusion définitive de sa fille C… B… de cet établissement ;
2°) la réintégration immédiate de sa fille dans l’établissement et dans ses droits complets ;
Elle soutient que la décision :
repose sur des faits anciens, mineurs, déjà sanctionnés et non violents ;
ignore totalement le suivi éducatif officiel (AEMO-R) en cours, prévu et connu ;
n’est pas motivée de manière précise ;
constitue un détournement de procédure disciplinaire ;
est disproportionnée et illégale, en violation du droit à la continuité du service public d’éducation et de l’intérêt supérieur du mineur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle C… B… est scolarisée en classe de seconde au lycée Louis Barthou de Pau (Pyrénées Atlantiques), et bénéficie d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). Par décision du 14 novembre 2025, la proviseure du lycée, après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline de l’établissement, a prononcé l’exclusion définitive de l’adolescente. Mme A… B…, sa mère, demande au juge des référés l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est manifestement irrecevable ou mal fondée. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;(…). ».
3. Il est constant que C… B… est scolarisée dans un lycée situé sur la commune de Pau et que la décision contestée émane de la proviseure de cet établissement. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de connaître de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600306 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au lycée Louis Barthou de Pau.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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