Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué est illégal, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne pourra accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour au Tchad.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du refus de titre attaqué, que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… a été examinée par la préfète de la Loire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et en tout état de cause, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’intéressée n’a pas été informée de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ».
Les éléments médicaux produits par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2025, dont la préfète s’est appropriée le sens, selon lequel l’état de santé de Mme B…, ressortissante tchadienne né le 7 juin 1997, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et alors que Mme B… n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2602236 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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