Rejet 14 février 2023
Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2103884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 17 novembre 2021 et le 20 novembre 2021, M. et Mme B et A C demandent au tribunal de prononcer la réduction de taxes foncières et de taxes d’habitation auxquels ils ont été assujettis à raison d’un appartement dont ils sont propriétaires sis au 98 bis boulevard Robespierre à Poissy au titre des années 2016 à 2020.
Ils soutiennent que :
— leur réclamation du 24 novembre 2020 est recevable car ils n’ont été informés que le 6 novembre 2020 que la vétusté de leur logement n’avait pas été prise en compte par le biais du coefficient d’entretien ; ils n’ont donc pas été en mesure de présenter une réclamation avant le 31 décembre de l’année suivant l’année de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation au sens du b) de l’article R. 196-2 du code des procédures fiscales ;
— les travaux et les besoins de réparation de l’immeuble depuis plus de 15 ans justifient l’application d’un coefficient d’entretien de 0,90 « médiocre » au lieu du coefficient 1,20 « bon » retenu par l’administration ; les travaux en toiture sont récurrents, des fissures sont visibles sur les balcons et des infiltrations affectant l’appartement et la cave sont à relever ;
— la valeur locative a été réactualisée sans être réduite par application des articles 1494 à 1508 et 1516 à 1508 A ter du code général des impôts ;
— la photo sur laquelle s’est fondée l’administration ne concerne pas leur immeuble et ne permet pas d’apprécier l’état d’entretien de la partie principale ;
— les valeurs locatives des appartements de leurs voisins sont inférieures à celles retenues pour leur habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête .
Il soutient que :
— la réclamation préalable est tardive au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’un appartement situé au 98 bis boulevard Robespierre à Poissy. Ils ont été assujettis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre des années 2016 à 2020. Par une décision du 3 mars 2021, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable du 24 novembre 2020 portant sur les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en ce qui concerne les années 2016 à 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du code des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (). ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au b) de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
3. M. et Mme C font valoir que la réclamation n’a pu être présentée dans les délais prescrits dès lors qu’ils n’ont été informés que le 6 novembre 2020, par courriel du service, que les bases de calcul de la valeur locative de leur bien étaient inchangées depuis 1992 et que la vétusté n’était pas prise en compte par le biais du coefficient d’entretien. Les circonstances invoquées ne constituent toutefois pas un événement au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions dirigées contre les impositions établies au titre des années 2016 à 2019 ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions au titre de l’année 2020 :
En ce qui concerne l’évaluation du bien litigieux
4. D’une part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». L’article 1495 du même code énonce que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1409 du code général des impôts : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies ». Aux termes des articles 1518 et 1518 bis et suivants du même code, les valeurs locatives cadastrales fixées à la date de référence du 1er janvier 1970 sont actualisées tous les trois ans et revalorisés chaque année pour tenir compte de l’évolution des loyers. Enfin, aux termes de l’article 1507 du même code, les redevables peuvent contester dans le délai de recours contentieux, l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, ou le choix du local ou de l’immeuble-type retenu pour la comparaison ou apportant la preuve d’une erreur commise à son détriment. En revanche, il ne peut contester la procédure d’évaluation suivie ou les tarifs au mètre carré devenus définitifs.
6. Les requérants soutiennent que la valeur locative de leur bien est surévaluée en ne prenant pas en compte la vétusté de l’immeuble construit en 1992 et les sinistres successifs dont ont été l’objet leur appartement et leur cave. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ne contestent ni le classement catégoriel « 4 M » retenu, ni le choix du local de référence situé dans la commune de Carrières-sous-Poissy. Par ailleurs, les surfaces revendiquées par les époux C, dans leur courriel adressé à l’administration le 2 novembre 2020, s’établissent à 76, 37 m² pour l’appartement, 30 m² pour les deux parkings, 4m² pour la cave et 5,68 m² pour les balcons. Or les caractéristiques retenues par l’administration fiscale pour le calcul de la valeur locative sont de 76 m² pour la partie principale, 11 m² pour les éléments incorporés et 26 m² pour les parkings. Les circonstances, que le balcon du bien en cause soit fissuré ou que des désordres d’étanchéité aient été relevés, sont sans incidence sur les surfaces retenues. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’évaluation de la valeur locative faite par l’administration fiscale du bien serait exagérée. Enfin, si les requérants se prévalent de la comparaison de la valeur locative brute avec les appartements de leurs voisins, aucun élément concret ne permet de comparer ces habitations avec celle des requérants.
En ce qui concerne le coefficient d’entretien.
7. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts: « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20. / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1. / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
8. Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
9. M. et Mme C demandent à ce que le coefficient d’entretien de leur appartement soit ramené de 1,20 à 0,90. Ils indiquent que la construction, édifiée en 1992, a fait l’objet d’un ravalement en 2007, que des défauts d’étanchéité notamment dans leur appartement, ont nécessité des reprises entre 2005 et 2016, qu’une fissure traversante est apparue dans leur cuisine en 2017 lors de la réfection de l’isolation en toiture, qu’une fuite d’eau survenue en juin 2020 a entrainé des travaux de plomberie laissant les tuyauteries apparentes ou que les caves de l’immeuble ont été inondées. Toutefois, la seule mention d’une fissure non réparée dans la cuisine et les photographies produites montrant des fissures ou des traces d’humidité n’établissent pas que, pour l’année d’imposition en litige, l’état d’entretien de l’immeuble est médiocre et nécessite des réparations d’une certaine importance, justifiant la substitution du coefficient de 0,90 à celui retenu de 1,20. Il suit de là qu’en l’absence d’éléments pertinents suffisamment précis, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une décharge des cotisations correspondant à l’application d’un coefficient d’entretien fixé à 0,9.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction de la taxe foncière et de la taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020 à raison de leur appartement de Poissy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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