Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2402880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 septembre 2025, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 24 septembre 2025, M. A… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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