Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2305902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 18 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 994000 007 601 006 761901 2023 0002082 d’un montant de 4 010 euros émis le 18 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un vice de forme au motif qu’il n’est pas signé ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que le tarif appliqué à l’occupation litigieuse n’est justifié ni en droit, ni en fait ;
- elle ne peut être regardée comme occupant illégalement le domaine public dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir d’usage, de direction et de contrôle des ouvrages en question.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense produit par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, enregistré le 15 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perraud, substituant Me Boiton, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire de la villa « Lou Paradou » située au n° 3 avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer. Le 12 août 2020, lors d’un contrôle réalisé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes, il a été constaté que plusieurs ouvrages situés au droit de la villa avaient été aménagés sur le domaine public maritime de l’Etat pour une surface totale de 164 m2, sans avoir fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire domaniale. Le 18 janvier 2023, le comptable spécialisé du domaine a émis à l’encontre de A… un titre de perception d’un montant de 4 010 euros correspondant à une redevance domaniale due pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 23 mars 2023, Mme A… a formulé une réclamation qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la régularité du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes d’une délégation du 14 septembre 2022 établie par Mme E…, directrice adjointe de la direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité d’ordonnateur secondaire, publiée au bulletin officiel de la direction générale des finances publiques, Mme B… D…, signataire du titre exécutoire litigieux, avait reçu compétence pour valider les actes relatifs aux recettes non fiscales relevant du périmètre de cette direction et, dès lors, édicter ledit titre. Au surplus, et d’une part, la requérante ne saurait sérieusement alléguer qu’il existe un doute sur l’identité du signataire de l’acte attaqué, en se bornant à faire valoir que le titre de perception mentionne que Mme D… est responsable du centre de services partagés alors que la délégation de signature mentionne que celle-ci est inspectrice divisionnaire des finances publiques. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que cette délégation n’était plus en vigueur à la date de signature du titre attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. L’ordonnateur du titre de perception émis le 18 janvier 2023 porte le nom de Mme B… D…, en sa qualité de responsable du centre de services partagés de la direction nationale d’interventions domaniale de l’Etat. Il résulte de l’instruction que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, comporte la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de perception en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le comptable spécialisé du domaine n’a pas adressé à Mme A…, à la suite de sa réclamation, l’état revêtu de la formule exécutoire, est sans incidence sur la régularité des titres, dès lors que cet état récapitulatif a été produit à l’instance.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
8. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux indique la nature de la créance, à savoir l’occupation du domaine public pour l’année 2020 pour des ouvrages bétonnés au droit de la villa « Lou Paradou ». Par ailleurs, ce titre exécutoire indique le tarif unitaire appliqué par mètre carré et le nombre de mètres carrés en cause. Les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels le comptable spécialisé du domaine s’est fondé pour mettre la somme en cause à la charge de Mme A… sont ainsi indiqués de manière suffisamment claire et précise, et il n’était pas nécessaire de justifier, dans le titre, du montant du tarif appliqué. En outre, la circonstance selon laquelle le titre attaqué vise à tort un constat du 18 octobre 2022 au lieu du constat daté du 19 octobre 2022, constitue une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire attaqué doit également être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
9. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la villa « Lou Paradou », propriété de Mme A…, dispose d’un accès direct au rivage via un escalier. Un constat d’occupation sans titre du domaine public a été établi par un agent assermenté de la DDTM le 19 octobre 2022. Ce constat révèle qu’une dépendance d’une superficie de 164 mètres carrés au droit des parcelles cadastrées section A n° 535 et n° 1978 de Mme A… et au droit de la parcelle n° 1979, qui n’appartient pas à la requérante, se situe sur le domaine public maritime de l’Etat. Ces ouvrages se composent d’une partie basse d’un escalier avec un garde-corps servant d’accès au rivage provenant de la propriété privée, d’une rampe ou cale de halage qui se prolonge sous la surface de l’eau, d’une zone bétonnée où se trouve un point douche, d’un escalier pour accéder au bord de mer, d’un cheminement du bord de mer, d’un cheminement à la côte comportant à son extrémité un quai d’accostage, un local couvert et fermé par une grille entre les rochers, d’une zone en hauteur bétonnée servant de belvédère et une autre zone bétonnée.
11. Il résulte également de l’instruction que cette dépendance n’est pas accessible au public depuis la voie publique, en raison de la présence d’une chaîne entravant l’accès à la mer et le libre passage du public, et que Mme A… en a eu une utilisation privative ainsi qu’il en ressort des termes, d’une part, de son courrier du 18 septembre 2020 adressé au maire (« notre emplacement de baignade », « notre douche extérieure côte mer », « l’escalier qui mène à notre jardin »), et d’autre part, du courrier du 18 mai 2021 au terme duquel il est indiqué qu’elle a « enlevé (…) tout signe ou entrave au libre passage du public et/ou accès à la mer ». Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle le soutient, que ces ouvrages litigieux existaient avant l’acquisition de la propriété, dès lors qu’elle se borne à verser au dossier, à l’appui de cette affirmation, deux photographies de très mauvaise qualité ne permettant d’identifier ni le lieu ni l’année concernés. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant eu un usage privatif du domaine public maritime dans des conditions qui excédent le droit d’usage appartenant à tous.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 18 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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