Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Krid, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’une enfant mineure malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a abrogé son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
la décision a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière ;
elle le prive de son droit au travail attaché à son autorisation provisoire de séjour ;
elle l’expose à une rupture professionnelle imminente car il travaille en CDI à temps plein en qualité de commis de cuisine et son employeur lui a adressé un courrier le 24 février 2026 de mise en demeure de régulariser sa situation au plus tard au 15 mars 2026 ;
la perte de son emploi va le placer dans une situation de précarité financière et sociale ;
son enfant est atteinte d’une pathologie génétique rare et grave nécessitant une prise en charge médicale spécialisée lourde et continue qui ne pourra plus être assurée ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure car il méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa demande ;
il est entaché d’erreurs de faits dès lors que l’avis de l’OFII qui se borne à une appréciation abstraite et théorique s’agissant de l’offre de soins est contredit par les certificats médicaux circonstanciés produits et qu’il est marié et ne vit pas en concubinage, comme le mentionne à tort cet arrêté ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il justifie de liens privés et familiaux en France particulièrement stables, est le père d’une enfant mineure gravement malade, est inséré socialement comme professionnellement car il travaille en CDI dans un secteur reconnu comme métier en tension et bénéficie d’une résidence stable ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6,5) de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête n° 2601220 enregistrée le 27 février 2026 présentée par M. B… qui demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 6 février 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
la requête n° 2601249 enregistrée le 2 mars 2026 présentée par Mme B… qui demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 6 février 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1990 à Mostaganem (Algérie), est entré régulièrement en France le 20 juin 2022 muni d’un visa de type « C » valable du 11 mai au 10 août 2022. Il a déposé le 11 juillet 2025 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour accompagner sa fille mineure, A…, née le 13 septembre 2019 à Mostaganem, souffrant d’un pathologie génétique dite de « syndrome de Baller-Gerold ». Après avis du 3 novembre 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant estimé que si l’état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque, le préfet d’Eure-et-Loir a, par arrêté en date du 6 février 2026, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a abrogé son récépissé. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /(…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Selon l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il appartient alors seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». En application des dispositions de l’article L. 722-1 du même code, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens sus visés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 février 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. B….
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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