Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme présentant au tribunal un recours gracieux contre une décision rejetant sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par une lettre du 10 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Mme B, présente au tribunal un recours gracieux qui ne relève pas de l’office du juge administratif, mais de celui de l’autorité administrative qui a pris la décision. En outre, ce recours n’est pas accompagné de la décision attaquée. Le tribunal a invité Mme B, le 10 avril 2025 à compléter sa demande en produisant la décision dont elle demande l’annulation, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La demande de régularisation du 10 avril 2025, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 17 avril 2025 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Mme B, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 17 avril 2025. Il s’ensuit que la requête de Mme B, qui n’a pas produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire, n’a pas été régularisée et est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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