Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2419031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française en Inde a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de « délivrer le visa sollicité », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle n’est plus en mesure de mener une vie privée et familiale ;
* sa fille résidant en France est mère de trois enfants, dont l’un est atteint d’un handicap lourd. Ce handicap ne permet pas matériellement à ce dernier d’envisager un voyage entre la France et sa région de résidence en Inde, pour des motifs tant financiers que logistiques ;
* elle ne peut attendre que son affaire soit jugée au fond.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française en Inde a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour, Mme A B, ressortissante indienne née le 20 mai 1960, fait valoir que celle-ci lui interdit de rendre visite à sa fille en France, alors que cette dernière ne peut aisément venir en Inde au regard du handicap de son fils qui l’empêche de voyager sur de grandes distances. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, la situation ainsi engendrée par la décision contestée ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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