Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 5 août 2025, n° 2202816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés, le 13 juin 2022, 14 juin 2023 et 5 janvier 2024, Mme A… D… et M. F… B…, représentés par Me Morel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la Société Mahoraise des Eaux, (SMAE) et le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) à leur verser une indemnité totale de 97 594.14 euros en réparation des préjudices matériel et de jouissance qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de condamner solidairement la SMAE et le SIEAM aux frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise
3°) de mettre à la charge solidaire due la SMAE et du SIEAM une somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la maison dont ils sont propriétaires a subi d’importants dégâts en raison d’une fuite sur le réseau de distribution d’eau potable existante depuis de nombreuses années ;
- selon le rapport de l’expert, les dommages constatés ont pour origine la fuite déclarée sur le réseau public d’eau potable au niveau de l’angle Nord-Ouest du logement ;
- les préjudices subis, sont matériels à hauteur de 22 771, 50 euros et de jouissance à hauteur de 74 822, 64 euros et devront être réparés ;
- ils n’ont commis aucune faute au regard du temps nécessaire pour pouvoir identifier la cause de la fuite de sorte qu’ils n’ont pas contribué à l’aggravation de leur préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Société des Eaux de Mayotte (SMAE) représentée par Me Andjilani, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme D… et de M. B… les dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le litige est ancien et la demande d’expertise se justifie par le fait suppléer la carence des demandeurs dans l’établissement de la preuve de leurs allégations ;
- l’expert judiciaire ne parvient pas à démontrer le lien de causalité entre les infiltrations subies par la maison des requérants et la fuite sur le réseau de distribution d’eau potable ;
- le cout des travaux de remise en état résultant d’un devis du 17 février 2020 établi pour les besoins de la procédure sont des travaux de confort qui ne sont pas en lien avec le sinistre ;
- l’évaluation des loyers à 688 euros par mois se fonde sur des données erronées et l’absence de location de la maison est sans lien de causalité avec la fuite sur le réseau d’eau.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2023 et le 19 juillet 2024, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) représenté par Me Saïd Ibrahim, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Il doit être mis hors de cause, dès lors que seule la responsabilité de la SMAE doit être recherchée en sa qualité de titulaire du contrat d’affermage ayant reçu délégation de l’exploitation des ouvrages lorsqu’un désordre trouve sa source dans un défaut de fonctionnement du réseau d’eau potable ;
- l’expert a clairement reconnu que c’est le défaut d’entretien du réseau par la SMAE, délégataire de la distribution d’eau potable pour le compte du SIEAM, qui constitue la cause des dommages constatés
- la réparation des préjudices matériels devra être limitée au montant de 16 036 euros fixé par l’expert et non à celui proposé par les requérants qui n’est pas justifié ;
- la date de départ du sinistre n’est pas établie de manière certaine, ce qui pose une difficulté à établir le montant des préjudices en cause ; les errances des requérants à identifier la source de la fuite relevée par le rapport d’expertise ont contribué à l’aggravation de leur préjudice de jouissance qui ne peut être fixée qu’en aout 2019.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Les parties ont été informées que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires les requérants ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires de la maison d’habitation et n’ayant, par suite aucun intérêt lui donnant qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Mme A… D… et M. F… B… ont formulé des observations à ce moyen d’ordre public le 4 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n°2000636 en date du 28 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- l’ordonnance n°2000636 en date du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a mis en location d’août 2011 à août 2014 un immeuble à usage d’habitation situé sur une parcelle cadastrée AH 907 sise, quartier Camicase dans la commune de Sada d’août 2011 à août 2014. Cette maison aurait subi à cette date des infiltrations d’eau récurrentes liées, selon eux, à une fuite sur le réseau d’eau potable. Le bien n’a pas été reloué. Après avoir recherché la cause de ces fuites, Mme C… et son conjoint, M. E…, ont demandé en 2019 à la société des Eaux de Mayotte (SMAE), gestionnaire du réseau, d’effectuer un contrôle de l’état du réseau d’eau potable. Un cabinet d’expertise est intervenu à la demande de l’assureur de la SMAE, puis, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans. Par un courrier du 2 mars 2022 Mme D… et M. E… ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès de la SMAE et du SIEAM, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D… et M. E… demandent au tribunal la condamnation solidaire de la SMAE et du SIEAM à leur verser une indemnité totale de 97 594.14 euros en réparation des préjudices matériel et de jouissance qu’ils estiment avoir subis,
Sur la recevabilité des conclusions :
2. D’une part, pour justifier qu’ils sont propriétaires de la parcelle et de la maison d’habitation qui est édifiée sur celle-ci, M. E… et Mme D…, qui ne justifient ni de leur état matrimonial ni de leur régime matrimonial, se bornent à produire un document intitulé « attestation d’occupation du sol au titre de propriété », établi le 6 novembre 2019 par le maire de la commune de Sada. Ce document établi au seul nom de Mme D… précise que celle-ci occupe la parcelle cadastrée AH 907 et devra « effectuer les démarches propres à l’acquisition du bien auprès des propriétaires légitimes ».
3. D’autre part, en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, les requérants produisent un courrier du maire de Sada en date du 14 mars 2025 attestant qu’une demande d’acquisition de la parcelle aurait bien déposée en mairie à une date non précisée. Toutefois ces attestations ne peuvent permettre, en l’absence d’un titre de propriété établi suivant acte notarié publié au Livre foncier ou de la justification du paiement d’une taxe foncière de justifier de la qualité de propriétaire. Il suit de là qu’en l’absence de tout titre de propriété valide de l’immeuble en litige, Mme D…, et à plus forte raison son conjoint M. E… ne justifient, dès lors, d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme D… et M. E… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SMAE et le SIEAM, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent solidairement à Mme D… et M. E… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMAE présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par société des Eaux de Mayotte sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à M. E…, à la société des Eaux de Mayotte et au syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Langue ·
- Protection
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Vigilance ·
- Surcharge ·
- Condition ·
- Éviction ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union des comores ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande d'aide ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Inde ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Exécution
- Domaine public ·
- Mer ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.