Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 févr. 2026, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. E… D… B…, représenté par Me Ghaem demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en fixant l’Union des Comores comme pays de destination ou, à défaut, de suspendre cet arrêté en tant seulement qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les 24 heures suivant son retour une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite en raison de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu’elle a été prise suite à une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les mesures nécessaires au réacheminement de M. D… B… ont été entreprises suite à l’ordonnance n° 510704 du Conseil d’Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 510704 du 30 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503048 tendant à l’annulation de l’arrêté du
23 novembre 2025 du préfet de Mayotte.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 février 2026 à 9h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant comorien né le 12 août 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant comme pays de destination l’Union des Comores.
2. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la saisine du juge des référés,
M. D… B… avait été reconduit aux Comores et que, postérieurement à cette saisine, le Conseil d’Etat a, par ordonnance n° 510705 du 30 décembre 2025, suspendu l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire et enjoint au préfet de le réacheminer à Mayotte. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction d’y retourner ayant épuisé leurs effets et la préfecture de Mayotte ayant ensuite délivré à M. D… B… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 avril 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par ce dernier.
3. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. D… B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. D… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. D… B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 février 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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