Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2515039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benguerraiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, les décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle dès lors que sa famille ne réside pas en Algérie mais au Maroc ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu’il justifiait d’un hébergement stable ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet s’est estimé lié par l’obligation de quitter le territoire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour ;
- le préfet s’est estimé lié par l’interdiction de retour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B…, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que le préfet, qui s’est borné à indiquer qu’il avait été interpellé pour des faits d’usage de produits stupéfiants le 3 novembre 2025, ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour édicter l’arrêté en litige.
Si le requérant soutient que le préfet a indiqué, à tort, que sa famille résidait en Algérie alors qu’il est de nationalité marocaine et que sa famille réside au Maroc, il ressort des termes de l’arrêté que cette mention ne procède que d’une erreur de plume, qui est sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B… ne justifiait ni d’une entrée régulière sur le territoire ni de la possession d’un titre de séjour en cours de validité, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
M. B…, né en 1996, célibataire et sans charge de famille, serait entré en France il y a plusieurs années, selon ses propres déclarations, et ne justifie que d’une insertion professionnelle récente dans la société. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce l’activité de coiffeur à temps partiel que depuis le 28 mai 2025, date de la signature d’un contrat à durée indéterminée. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs, comme il l’indique dans le procès-verbal d’audition le 3 novembre 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’il produit une autorisation de travail qui lui a été accordée le 23 juillet 2025, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et sans que le requérant ne justifie des difficultés auxquelles il serait confronté pour obtenir un visa de long séjour en qualité de salarié, le moyen tiré de ce que la décision serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En visant les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B…, qui est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il est constant que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire à une date inconnue et qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour nonobstant l’obtention d’une autorisation de travail. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Si M. B… invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu’il justifie d’un lieu de résidence effectif, cette circonstance n’étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B….
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. B… et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifiait ni d’une présence sur le territoire depuis son entrée alléguée en juin 2024 ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé.
Il résulte des points 5 à 11 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En relevant que l’intéressé ne justifiait pas de sa présence habituelle sur le territoire et d’attaches familiales et privées suffisamment fortes au regard de celles dont il dispose au Maroc pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant interdiction de retour, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. B… et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Langue ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Vigilance ·
- Surcharge ·
- Condition ·
- Éviction ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inde ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Exécution
- Domaine public ·
- Mer ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Signature
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union des comores ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande d'aide ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.