Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2601370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de deux jours, l’ensemble sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. C…, de nationalité algérienne, indique être entré en France en septembre 2019. Il a épousé le 9 novembre 2024 une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant le 1er août 2025. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 9 décembre 2024. N’ayant pas obtenu de réponse, il a déposé une nouvelle demande le 7 octobre 2025.
Pour obtenir la suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Isère sur ses deux demandes, il fait valoir qu’il ne peut donner suite aux propositions de travail qui lui sont faites, alors que les revenus de son épouse ne suffisent pas à subvenir aux besoins du foyer, et qu’il ne peut obtenir un logement social, de sorte que qu’il loge avec sa famille chez la mère de son épouse dans un appartement de type F4. Toutefois, il ne justifie d’aucune proposition d’embauche, ni d’aucune perspective professionnelle précise. S’il fait valoir qu’il a demandé un logement social, il se borne à produire une attestation d’enregistrement de sa demande datée du 20 mai 2025, qui ne fixe aucune échéance particulière. Enfin, la seule circonstance que la caisse d’allocation familiale lui réclame, dans un courrier du 22 mai 2025, une copie de son titre de séjour, ne suffit pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir, dans un bref délai, la suspension des décisions en litige, alors que M. C… réside en France en situation irrégulière depuis plus de six ans et qu’il est marié et a fondé une famille sur le territoire français en ayant connaissance de la précarité de sa situation. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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